En Fait
Le 8 avril 1991, un assuré a subi une lourde chute sur le dos pendant son service. Les premiers juges ont retenu que l'assurance militaire n'encourait plus aucune responsabilité pour les troubles physiques (dorsalgies et lombalgies) dont souffre l'assuré, mais que la responsabilité de l'assurance pour les troubles psychiques dont souffre l'assuré était litigieuse. Les experts ont attribué à l'événement en cause une influence de 30 pour cent sur ces troubles, compte tenu de l'état maladif préexistant.
Les parties impliquées sont l'Office fédéral de l'assurance militaire et M., avec l'intervention du Tribunal administratif du canton de Genève. La décision de l'assurance militaire a été rendue le 12 août 1994, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance militaire du 19 juin 1992.
En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances a appliqué les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'assurance-accidents pour décider s'il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques. La causalité naturelle entre l'accident et l'aggravation des troubles psychiques a été admise, mais il a fallu se demander si le rapport de causalité pouvait être qualifié d'adéquat.
La définition de la causalité adéquate est la même dans tous les domaines du droit, à savoir si le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. Cependant, pour décider si la causalité est adéquate, le juge prendra en compte les objectifs de la politique juridique poursuivis par la norme applicable dans le cas concret.
En matière d'assurance-accidents, le Tribunal fédéral des assurances a posé des règles qui visent à permettre de juger objectivement de la causalité adéquate entre un accident assuré et des troubles psychiques à l'origine d'une incapacité de travail ou de gain. Ces règles reposent sur une classification des accidents en trois catégories (accidents de peu de gravité, accidents de gravité moyenne, accidents graves).
Dans ce cas, l'accident…