Art. 5 LAM
Constatation de l’affection pendant le service
1 L’assurance militaire couvre toute affection qui se manifeste et qui est annoncée ou constatée de toute autre façon pendant le service.
2 L’assurance militaire n’est pas responsable lorsqu’elle apporte la preuve:
- a. que l’affection est avec certitude antérieure au service, ou qu’elle ne peut pas avec certitude avoir été causée pendant ce dernier et b. que cette affection n’a pas avec certitude été aggravée ni accélérée dans son cours pendant le service.
3 Si l’assurance militaire apporte la preuve exigée à l’al. 2, let. a, mais non pas celle exigée à l’al. 2, let. b, elle répond de l’aggravation de l’affection. La preuve exigée à l’al. 2, let. b, vaut également pour le calcul du dommage assuré.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Consid. 2b).91 citations
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2Consid. 3). - Cas d'une affection psychique prétendument en relation avec une atteinte physique (consid. 3)62 citations
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3Art. 5 LAM. - S'il existe une affection annoncée pendant le service, seuls les art. 4 et 5 LAM sont applicables, mais non l'art. 6 de cette loi. - L'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Conféd…18 citations
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411 citations
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54 citations
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6Art. 4 et 5 LAM2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Militärversicherung (Kausalzusammenhang)18 citations
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Assurance militaire10 citations
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Assurance militaire8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.