En Fait
Le cas concerne François Stocky, un agriculteur né en 1947, qui a accompli son école de recrues et sept cours de répétition sans incident jusqu'en 1974. Cependant, depuis septembre 1972, il souffrait de douleurs lombaires qui nécessitaient un traitement de physiothérapie presque continu. En avril 1975, il a ressenti un violent blocage de la colonne vertébrale et a subi une opération pour une hernie discale. L'assurance militaire a pris en charge le traitement et lui a alloué des prestations. Cependant, en 1980, Stocky a ressenti de nouvelles douleurs lombaires et a subi une nouvelle opération pour une récidive de hernie discale.
L'Office fédéral de l'assurance militaire a refusé de prendre en charge les coûts de la deuxième opération, considérant que l'affection était antérieure au service militaire et n'avait pas été aggravée par le service. La Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision et a condamné l'Office fédéral de l'assurance militaire à verser des prestations à Stocky.
En Droit
La Cour fédérale des assurances a examiné la responsabilité de l'assurance militaire pour l'affection antérieure au service. Elle a considéré que l'art. 5 al. 3 LAM institue un cas de responsabilité totale de la Confédération pendant douze mois à partir du licenciement, si l'existence d'une affection antérieure au service a été constatée lors de la visite sanitaire d'entrée et que l'assuré a néanmoins été déclaré apte au service.
La Cour a également examiné les conditions de la responsabilité de l'assurance militaire selon les art. 5 et 6 LAM. Elle a considéré que la différence entre les conditions de la responsabilité selon ces articles réside dans le fait que, dans le premier cas, l'existence d'un lien de causalité entre le service et l'affection est présumée,…