Art. 4 LAM
Objet de l’assurance militaire
1 L’assurance militaire répond de toutes les affections physiques, mentales ou psychiques de l’assuré ainsi que de leurs conséquences économiques directes, conformément à la présente loi. Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).
2 L’assurance militaire répond en outre des affections découlant de mesures médicales préventives (art. 63, al. 3).
3 Lorsque l’assurance militaire répond totalement ou partiellement de la lésion d’un organe pair, sa responsabilité s’étend dans la même mesure à tout le dommage si, ultérieurement, le second organe nécessite un traitement ou est atteint.
4 Le Conseil fédéral peut, par voie d’ordonnance, limiter la couverture d’assurance pour les périodes entre deux services visés à l’art. 3, al. 1, et pour les congés généraux de plus longue durée.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Consid. 2b).29 citations
-
2Consid. 3). - Cas d'une affection psychique prétendument en relation avec une atteinte physique (consid. 3)17 citations
-
3Art. 4 et 5 LAM4 citations
-
43 citations
-
5En tant que tel, l'âge avancé ne représente pas une atteinte à la santé au sens de cette disposition légale (consid. 5). - L'art. 28 al. 4 OLAA n'apparaît pas critiquable en regard des règles de coordination de la prévo…2 citations
-
6Pour que la responsabilité de l'assurance militaire soit engagée à raison des affections que le militaire a régulièrement annoncées lors de l'entrée en service, sans toutefois être licencié (art. 5 al. 3 LAM), point n'e…0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Assurance militaire3 citations
-
Assurance militaire1 citations
-
1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.