En Fait
Le cas concerne une entreprise, Marketing 2000 SA, qui a souscrit une assurance casco totale pour son véhicule auprès de la Vaudoise Assurances en 1986. Le 1er janvier 1992, Marketing a rempli une proposition visant à remplacer l'assurance casco complète par une assurance casco partielle. La proposition est parvenue à l'assureur le 6 janvier 1992. L'assureur n'a pas réagi dans le délai légal de 14 jours et a ensuite envoyé une nouvelle formule de proposition le 21 janvier, qui n'a pas été retournée par le preneur. Entre-temps, le véhicule a subi un dommage total le 26 janvier 1992. La Vaudoise Assurances a refusé de prendre en charge le sinistre, arguant que la couverture casco complète n'était plus garantie dès le 1er janvier 1992.
Les parties ont été jugées par le Tribunal de première instance de Genève, dont le jugement a été confirmé par la Cour de justice civile du canton de Genève. La Vaudoise Assurances a ensuite interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si la proposition du 1er janvier 1992 constituait une proposition de nouveau contrat ou une modification d'un contrat existant. Selon l'art. 1er LCA, une proposition d'assurance est liée pendant 14 jours, tandis que l'art. 2 LCA prévoit que le silence de l'assureur dans les 14 jours vaut acceptation pour les propositions visant à modifier un contrat en force.
Le Tribunal fédéral a considéré que le remplacement d'une assurance casco complète par une assurance casco partielle doit être traité comme une modification d'un contrat d'assurance existant, car il s'agit d'une réduction d'un risque déjà assuré. La modification de la prime d'assurance n'y change rien, car c'est la conséquence de la diminution de la couverture d'assurance existante.
Le Tribunal fédéral a également rejeté l'argument de la Vaudoise Assurances selon lequel la proposition…