En Fait

Le mari de la débitrice, G. K., a formé une plainte contre la saisie du montant à libre disposition de son épouse, selon l'art. 164 CC, pour un montant de 30 francs. La saisie a été effectuée par l'office des poursuites de X. à la demande de la Confédération suisse et du canton d'Argovie. Le mari a demandé l'annulation de la saisie, arguant que son épouse n'avait pas de revenu personnel et que la saisie portait atteinte à ses intérêts. La juridiction cantonale a rejeté la plainte, considérant que le mari n'avait pas qualité pour agir en son propre nom contre la saisie de la prétention de son épouse.

Les époux K. ont formé un recours contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision de la juridiction cantonale.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si le mari de la débitrice avait qualité pour former une plainte contre la saisie du montant à libre disposition de son épouse. Il a considéré que le mari n'avait pas de droit propre à faire valoir dans le cadre d'une plainte en matière de poursuites, et que la saisie du montant à libre disposition de son épouse ne portait pas atteinte à ses intérêts.

Le Tribunal fédéral a également examiné la question de la nature de la contribution de l'art. 164 CC. Il a considéré que cette contribution ne représentait pas un salaire pour l'époux qui s'occupe du ménage ou des enfants, mais plutôt un montant destiné à permettre à l'époux qui renonce à réaliser lui-même un revenu de pouvoir satisfaire ses besoins personnels étendus dans la même mesure que son conjoint.

Le Tribunal fédéral a conclu que la prétention découlant de l'art. 164 CC…