En Fait
Le 23 décembre 1983, la Chambre des tutelles du canton de Genève a privé X de l'exercice de ses droits civils et lui a désigné Y comme représentant provisoire. Le 3 octobre 1985, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en interdiction de X, mettant ainsi fin aux fonctions de Y. La Chambre des tutelles a approuvé le rapport et les comptes de tutelle pour 1984 et 1985, et a fixé la rémunération du représentant provisoire.
Sur recours de X, l'Autorité de surveillance a confirmé partiellement les décisions attaquées et a décidé que sa décision deviendrait exécutoire si, dans le délai d'un mois dès la notification, X n'avait pas introduit une action en dommages-intérêts contre Y.
Y a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., contestant la décision de l'Autorité de surveillance qui faisait dépendre l'exigibilité de la rémunération du représentant provisoire de la non-introduction d'une action en dommages-intérêts par le pupille.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé la décision attaquée dans la mesure où elle faisait dépendre l'exigibilité de la rémunération du représentant provisoire de la non-introduction, par le pupille, d'une action en dommages-intérêts. Le Tribunal a considéré que cette décision était arbitraire, car elle méconnaissait la nature et la portée de la décision qui fixe la rémunération du représentant provisoire.
Le Tribunal a rappelé que l'exercice des fonctions de tuteur est considéré comme un office public rémunérateur, dont la rémunération est fixée par l'autorité tutélaire et prélevée sur les biens du pupille (art. 416 CC). La décision de l'autorité tutélaire constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition, qui ne peut être mise en échec que par l'une des exceptions prévues…