En Fait

Le 20 novembre 1973, le conseil communal de X a décidé, sur la base de l'article 284 du Code civil suisse (CC), de retirer la garde de l'enfant A.Z. à son père veuf et de l'obliger à payer une pension alimentaire mensuelle de 300 francs suisses. Le père, Z, a contesté cette décision devant le tribunal de district, contestant notamment la compétence territoriale du conseil communal de X, arguant qu'il était domicilié dans le canton de Zurich depuis le 15 novembre 1973. Le tribunal de district a rejeté sa plainte le 6 mars 1974. Z a ensuite porté l'affaire devant le tribunal cantonal du canton d'Argovie, qui a également rejeté sa plainte le 12 septembre 1974. Finalement, Z a saisi le Tribunal fédéral le 19 janvier 1975, déposant à la fois une demande de nullité et un recours constitutionnel contre la décision du tribunal cantonal.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la question de la compétence territoriale pour le retrait de la garde d'un enfant en vertu de l'article 284 du CC. Il a rappelé que la loi ne contient pas de disposition spécifique sur la compétence territoriale en la matière, mais que la jurisprudence a comblé cette lacune en appliquant par analogie l'article 376, alinéa 1, du CC (curatelle). Ainsi, l'autorité compétente est celle du domicile de l'enfant ou de l'un des parents dont la puissance parentale doit être restreinte par le retrait de la garde.

Le Tribunal fédéral a également considéré que, sur le plan temporel, c'est l'ouverture de la procédure administrative qui est déterminante, conformément à la pratique en matière de curatelle. Il a constaté que, dans le canton d'Argovie, le conseil communal est l'autorité compétente en matière de tutelle (art. 59, alinéa 1, de la loi…