En Fait

Le recourant [A.] souffre d'une maladie professionnelle et a reçu de la Caisse suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) un versement différé de prestations de rente pour la période du 3 mai 1982 au 31 décembre 1994 d'un montant de Fr. 328'908.--. L'administration fiscale du canton de Bâle-Ville a considéré ce versement différé comme un revenu et a calculé l'impôt en conséquence. Le recourant a demandé que le versement différé soit imposé comme indemnité en capital pour prestations périodiques selon l'art. 37 LIFD.

La commission de recours en matière fiscale du canton de Bâle-Ville a rejeté la réclamation, et le recourant a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a dû décider si le versement de rente différé doit être imposé comme indemnité en capital pour prestations périodiques selon l'art. 37 LIFD.

En Droit

Le Tribunal fédéral a constaté que le versement de rente différé ne peut pas être qualifié de prestation en capital selon l'art. 38 LIFD, car il n'était pas destiné à compenser le droit à la rente du recourant pour des prestations futures sous forme unique. Les autorités fiscales ont considéré que le versement différé devait être imposé comme revenu de remplacement selon l'art. 23 let. b LIFD.

Cependant, le Tribunal fédéral a estimé que le versement de rente différé doit être qualifié d'indemnité en capital pour prestations périodiques selon l'art. 37 LIFD, car il aurait dû être versé périodiquement et a été réglé à posteriori sous forme d'indemnité en capital unique sans l'intervention du recourant. Les autorités fiscales ont à tort exclu une imposition privilégiée selon l'art. 37 LIFD.

Le…