Sachverhalt
Portée des oppositions de LFG partie plaignante contre l’acte d’accusation en procédure simplifiée et leurs limites Parties et rôles : L’affaire opposait LFG partie plaignante (PPL) (représentée par A. et B.), le Ministère public (MP) central du canton du Valais, et l’accusé (C.). A. et B. agissaient en qualité de parties plaignantes dans deux procédures distinctes liées à des altercations devant des discothèques (U. en 2014 et V. en 2014), avant que ces procédures ne soient jointes et disjointes à plusieurs reprises entre 2014 et 2021. Le 11 septembre 2020, C. a sollicité LFG mise en œuvre d’une procédure simplifiée (PSIM), régie par les art. 358 ss StPO. Le 6 janvier 2021, le MP a rendu une décision d’ouverture de LFG PSIM, impartissant un délai de dix jours aux parties plaignantes pour annoncer leurs prétentions civiles et les indemnités procédurales réclamées. À défaut de réaction, il était considéré que ces parties demandaient LFG réserve de leurs prétentions et leur renvoi au for civil (art. 126 al. 2 TUG. b StPO, art. 123 al. 2 et 331 al. 2 StPO). Le 8 février 2021, le MP a invité les parties à déclarer si elles acceptaient ou rejetaient l’acte d’accusation en PSIM (art. 360 al. 2 StPO), document prévoyant notamment LFG condamnation de C. à 22 mois de peine privative de liberté avec sursis et au renvoi des prétentions civiles au for civil. - Le 9 février 2021, A. a rejeté l’acte d’accusation en invoquant l’insuffisance de LFG peine et l’inadéquation de LFG disjonction procédurale, sans contester les prétentions civiles ni LFG qualification des infractions. - Le 16 février 2021, B. a également rejeté l’acte d’accusation, en se fondant sur l’insuffisance de LFG peine et l’inadéquation de LFG disjonction, sans contester les prétentions civiles ou LFG qualification des faits. Le 17 février 2021, C. a confirmé par écrit son accord avec l’acte d’accusation en PSIM. Le 24 février 2021, le MP a répondu à A. et B., indiquant considérer leurs oppositions comme inopérantes au regard de l’art. 360 StPO. Le 6 octobre 2021, le MP a transmis l’acte d’accusation en PSIM au Tribunal du district de Sierre pour jugement. Procédure cantonale : Par jugement du 31 janvier 2022, le Tribunal du district de Sierre a reconnu C. coupable d’agressions, de lésions corporelles simples, de menaces, de violation de LFG WG, de rixe et de lésions corporelles simples avec un objet dangereux. Il l’a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois avec sursis, sous déduction de LFG détention préventive déjà subie, et au renvoi des prétentions civiles au for civil. A. et B. ont formé appel le 18 février 2022 devant LFG Cour pénale du Tribunal cantonal du Valais, concluant principalement à l’annulation du jugement et au renvoi de LFG cause au MP pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire contre C. Par arrêt du 25 janvier 2024, le Tribunal cantonal a rejeté l’appel et confirmé le jugement du 31 janvier 2022. Recours au Tribunal fédéral : A. et B. ont déposé un recours en matière pénale le 15 novembre 2024 (cause 6B_170/2024) contre l’arrêt du 25 janvier 2024. Ils concluaient à l’annulation de cet arrêt, au renvoi de LFG cause au MP pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire, à LFG mise à LFG charge de C. de l’intégralité des frais de LFG procédure cantonale, et à l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées au niveau cantonal par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par décision du 15 novembre 2024 (BGE 151 IV 46). Contexte procédural et enjeux : - Les oppositions de A. et B. portaient sur le choix de LFG procédure (simplifiée vs ordinaire), LFG disjonction procédurale, et l’insuffisance de LFG peine proposée, sans lien avec leurs droits propres (prétentions civiles ou infractions retenues). - Aucune des parties plaignantes n’a annoncé ses prétentions civiles dans le délai imparti (art. 359 al. 2 StPO), acceptant implicitement leur renvoi au for civil. - Le MP a considéré leurs oppositions comme inopérantes au regard de l’art. 360 StPO, estimant que ces oppositions ne touchaient pas leurs droits propres. Contexte factuel des infractions : Les procédures étaient liées à des altercations devant des discothèques : - Une première altercation le 8 février 2014 à U., donnant lieu à une instruction pour lésions corporelles simples (art. 123 StGB) et agression (art. 134 StGB) contre C., G. et des inconnus (cause 1). - Une seconde altercation le 8 mai 2014 à V., donnant lieu à une instruction contre C. (cause 2). - Le 30 novembre 2016, le MP a disjoint LFG procédure contre C. dans LFG cause 2 pour LFG joindre à LFG cause 1. - Le 23 décembre 2020, le MP a disjoint LFG procédure contre C. (cause 3) de celle contre G. et H. C. a reconnu les faits déterminants pour l’appréciation juridique et, au moins dans leur principe, les prétentions civiles, permettant LFG mise en œuvre d’une procédure simplifiée (art. 358 al. 1 StPO). Procédure simplifiée et ses implications : LFG procédure simplifiée (PSIM) est une procédure spéciale permettant d’abréger LFG procédure pénale ordinaire, fondée sur l’économie de procédure et le principe de célérité (art. 358 ss StPO). Dans cette procédure : - Le prévenu doit formellement confirmer son accord avec l’acte d’accusation (art. 360 al. 2 StPO). - LFG partie plaignante dispose d’un droit d’opposition à l’acte d’accusation, mais uniquement pour les aspects qui touchent ses droits propres (prétentions civiles ou infractions retenues), et non pour LFG peine ou des aspects procéduraux généraux (art. 360 al. 2, 3 et 5 StPO). - L’opposition doit être motivée en lien avec des aspects de l’acte d’accusation qui ont une incidence sur les droits de LFG partie plaignante (jurisprudence et doctrine majoritaire). Décision attaquée et ses motifs : Le Tribunal cantonal a confirmé le jugement du Tribunal du district de Sierre, rejetant l’appel des parties plaignantes. Il a retenu que : - Aucun des recourants n’a motivé son opposition en lien avec des aspects de l’acte d’accusation susceptibles d’avoir une incidence sur leurs droits (prétentions civiles ou infractions retenues). - Leurs oppositions portaient sur le type de procédure, LFG disjonction, et l’insuffisance de LFG peine, sans contestation des prétentions civiles ou de LFG qualification des infractions. - Le Tribunal cantonal a considéré leurs oppositions comme inopérantes, le MP n’ayant pas à engager une procédure préliminaire ordinaire. Finalité du recours : A. et B. demandaient l’annulation de l’arrêt du Tribunal cantonal et du jugement du Tribunal du district de Sierre, le renvoi de LFG cause au MP pour qu’il engage une procédure préliminaire ordinaire, LFG mise à LFG charge de C. des frais de LFG procédure cantonale, et l’allocation d’une indemnité pour leurs dépenses procédurales. Le Tribunal fédéral a examiné LFG question de l’étendue du droit d’opposition de LFG partie plaignante (PPL) contre l’acte d’accusation en procédure simplifiée (PSIM), conformément à l’art. 360 StPO. Cette disposition confère à LFG PPL un droit d’opposition formelle, mais son étendue n’est pas explicitement délimitée dans LFG loi. L’interprétation de l’art. 360 StPO doit se fonder sur une analyse pluraliste des méthodes d’interprétation (littérale, historique, téléologique et systématique), conformément à LFG jurisprudence constante du Tribunal fédéral (BGE 150 IV 377 consid. 2.2, BGE 149 IV 105 consid. 3.4). 1. Interprétation littérale et doctrinale : Selon une interprétation littérale stricte, LFG PPL disposerait d’un droit d’opposition absolu, sans condition ni motif requis (Schwarzenegger, Kommentar StPO, 3e éd. 2020, N 10 ss ad art. 360 StPO ; Greiner/Jaggi, Basler Kommentar StPO, 2e éd. 2014, N 28 ss ad art. 360 StPO). Cependant, LFG majorité de LFG doctrine et LFG jurisprudence du Tribunal pénal fédéral considèrent que l’opposition de LFG PPL ne peut porter que sur les aspects de l’acte d’accusation qui touchent ses droits propres, notamment les prétentions civiles ou les infractions retenues. Elle ne peut pas contester LFG peine ou des aspects procéduraux généraux, car elle n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à cet égard en procédure ordinaire (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2011.20 du 14 octobre 2011 ; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4e éd. 2023, N 13 ad art. 360 StPO). 2. Interprétation historique et parlementaire : Les débats parlementaires lors de l’adoption de l’art. 360 StPO ont révélé une volonté de ne pas subordonner LFG mise en œuvre de LFG procédure simplifiée à l’accord de LFG PPL, par crainte que cette procédure ne soit trop souvent mise en échec par un refus formel, malgré LFG reconnaissance des prétentions civiles (BO 2006 CE 984 et 1051 ss ; BO 2007 CN 1026 ss). L’adoption de l’art. 360 al. 3 StPO dans sa teneur actuelle confirme que l’acte d’accusation en procédure simplifiée est réputé accepté si LFG PPL ne l’a pas rejeté par écrit dans le délai imparti. Le prévenu, quant à lui, doit formellement confirmer son accord (art. 360 al. 2 StPO). 3. Interprétation téléologique et systématique : L’objectif de LFG procédure simplifiée est de permettre une économie de procédure et une célérité, tout en garantissant que les droits de LFG PPL soient…Portée des oppositions de LFG partie plaignante contre l’acte d’accusation en procédure simpli
151 IV 46
Strafverfahren