En Fait
Parties : Personne accusée A. (recourante) et Tribunal de police de Zurich (intimée).
Faits :
- Le 20 septembre 2022, le Tribunal de police de Zurich a infligé à A. une amende de Fr. 400.- pour violation de la loi sur les épidémies et de l'ordonnance Covid-19.
- A. a formé opposition contre l'ordonnance pénale et a demandé une indemnisation des frais d'avocat d'un montant de Fr. 298.-.
- Par décision du 5 février 2024, le Tribunal de police a classé la procédure pénale et annulé l'amende, mais n'a pas accordé d'indemnisation.
- A. a interjeté un recours auprès du Tribunal supérieur du canton de Zurich, qui n'a pas statué sur le recours en raison de l'absence de légitimation pour recourir.
- A. a ensuite déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.
En Droit
L'instance précédente a motivé son refus d'entrer en matière sur le recours par le fait que la requête, bien que rédigée par le défenseur, avait été déposée au nom du recourant. Selon l'art. 429 al. 3 CPP, seul le défenseur d'élection est matériellement habilité à prétendre à l'indemnisation et légitimé pour recourir.
L'art. 429 CPP régit les droits de la personne accusée en cas d'acquittement ou de classement de la procédure. La version révisée de l'art. 429 al. 3 CPP prévoit que le droit à l'indemnisation revient exclusivement à la défense d'élection. Cela garantit que l'indemnisation parvient effectivement à la défense et n'est pas utilisée autrement.
Le Tribunal fédéral a constaté que l'opinion de l'instance précédente, selon laquelle la légitimation pour recourir de la défense se substitue à celle de la personne accusée, ne trouve aucun appui dans les travaux préparatoires. La personne accusée a un intérêt autonome à faire contrôler la…