En Fait
La recourante (communauté héréditaire [A.A.] ) est propriétaire de la villa « Schlössli », sise sur la parcelle n° 659 à Walenstadt, qui est contiguë au terrain à bâtir n° 661 de la recourue ([D. SA] ). Walenstadt est inscrite depuis 2009 comme petite ville/bourg de importance nationale dans l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (ISOS). Le terrain à bâtir n° 661 se situe en partie dans le groupe de construction 0.4 (objectif de conservation B) et en partie dans la direction d’environnement IV (objectif de conservation a), tandis que la villa « Schlössli » contiguë est classée dans le groupe de construction 0.4 avec l’objectif de conservation A.
La recourue a demandé le 6 juillet 2017 l’autorisation de démolir la maison individuelle et le garage existants ainsi que de construire deux immeubles locatifs avec garage souterrain. La recourante a formé opposition au projet. Le Conseil communal de Walenstadt a accordé l’autorisation de construire le 13 mai 2019, laquelle a été confirmée par le Département cantonal des constructions dans la procédure de recours le 22 janvier 2021. Le Tribunal administratif du canton de Saint-Gall a rejeté le recours de la communauté héréditaire le 17 mars 2022. Contre cette décision, les recourantes ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral le 9 mai 2022.
Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, l’effet suspensif du recours a été accordé. La recourue a demandé le rejet du recours, tandis que l’Office fédéral de la culture (OFC) a critiqué l’examen incomplet de la protection des sites construits. En février 2023, les recourantes ont conclu un accord de protection pour la villa « Schlössli », qui a été contesté par la recourue. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) s’est prononcé sur l’obligation d’autorisation en matière de protection des eaux.
En Droit
Le Tribunal fédéral examine d’abord l’admissibilité du recours. Il donne suite au recours, les recourantes étant légitimées à le former en tant que propriétaires de la villa « Schlössli » contiguë (art. 89 al. 1 LTF) et le recours ayant été introduit dans le délai (art. 100 al. 1 LTF). Le recours allègue la violation du droit fédéral, notamment l’application erronée de l’ISOS et la négation d’une tâche fédérale en matière de protection des eaux.
Le Tribunal fédéral constate que l’ISOS, en tant qu’inventaire fédéral, vise à préserver intégralement les objets d’importance nationale (art. 5 al. 1 LPN), mais n’est directement applicable que dans le cadre de l’exécution de tâches fédérales (art. 78 al. 2 Cst., art. 6 al. 2 LPN). En l’absence de tâche fédérale, la protection des sites construits relève du droit cantonal. Les recourantes critiquent uniquement la négation erronée d’une tâche fédérale, et non l’application indirecte de l’ISOS dans le cadre de la planification cantonale. Dès lors, le Tribunal fédéral ne peut examiner l’application indirecte de l’ISOS (art. 106 al. 2 LTF).
S’agissant de la question de la tâche fédérale en matière de protection des eaux, le Tribunal fédéral relève qu’une telle tâche n’existe que si l’acte attaqué concerne une matière réglée par le droit fédéral et ayant un lien avec la protection de la nature, du paysage ou des sites historiques. L’autorisation cantonale de Saint-Gall en matière de protection des eaux se fonde sur le droit cantonal (art. 28bis OEaux/SG), qui prévoit une…