En Fait

Parties et instances : Les époux A.A. et B.A. (recourants) contestaient l'évaluation de leurs immeubles situés dans le canton de Thurgovie par l'administration fiscale cantonale zurichoise pour la période fiscale 2020. Le Tribunal des recours fiscaux de Zurich a partiellement fait droit à leur recours, le Tribunal administratif de Zurich a rétabli la décision de l'administration fiscale. Contre ce jugement, les recourants ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Situation de fait : Les recourants sont propriétaires de différents immeubles dans le canton de Zurich ainsi que, pour un tiers, de plusieurs immeubles situés dans le canton de Thurgovie, qui sont en partie loués et utilisés à des fins agricoles ou sylvicoles. Pour la période fiscale 2020, ils ont été imposés dans le canton de Zurich avec un patrimoine imposable de Fr. 3'290'000.-, les immeubles thurgoviens n'ayant pas été pris en compte à leur valeur de rendement déclarée de Fr. 14'733.-, mais à leur valeur vénale de Fr. 856'265.- (après différence de répartition : Fr. 893'494.-). Les recourants ont contesté cette évaluation et demandé qu'elle soit effectuée à la valeur de rendement.

En Droit

Évaluation uniforme comme nécessité constitutionnelle : Le Tribunal fédéral souligne que, pour la répartition intercantonale de l'impôt, une évaluation uniforme des éléments patrimoniaux est nécessaire afin de pouvoir déduire intégralement les dettes et les intérêts des dettes et ainsi répondre au principe de l'imposition selon la capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.). Cela exige un critère d'évaluation uniforme, garanti par les facteurs de répartition de la Conférence suisse des impôts (CSI) (consid. 4.1, 6.1-6.4).

Primauté de la qualification du canton de situation du bien-fonds : Comme la propriété foncière relève en principe de la souveraineté fiscale du canton de situation du bien-fonds (domicile fiscal spécial), la question de savoir si un immeuble est considéré comme utilisé à des fins agricoles ou sylvicoles et doit dès lors être évalué à sa valeur de rendement doit être tranchée en fonction de la qualification du canton de situation. Le canton de Zurich ne peut qualifier différemment les immeubles thurgoviens, car cela porterait atteinte à la souveraineté cantonale du Thurgovie et entraînerait une double imposition (consid. 5.4, 6.5).

Proportionnalité et pesée des intérêts constitutionnels : L'interdiction de l'inégalité de traitement (art. 127 al. 3 Cst.) cède le pas au principe de l'élimination de la double imposition intercantonale et de l'imposition selon la capacité économique. Une inégalité de traitement est objectivement justifiée, les recourants n'étant pas soumis,…