En Fait

{ "title": \"Exclusion d'une formation privée pour adultes : rejet de la nature de droit public de la voie de recours", \"facts": \"

Le recourant ([A.] ) a fréquenté, à partir du semestre d'automne 2023/2024, la formation « Formation de base commerciale pour adultes » à l'école de commerce [B.] , une école organisée selon le droit privé. Par une décision du 6 mai 2024, il a été exclu immédiatement et sans participation ultérieure aux cours de l'école pour avoir, à plusieurs reprises, contrevenu aux accords conclus et ne pas s'être intégré dans les structures scolaires. Contre cette exclusion, le recourant a formé un recours auprès de la direction de l'instruction publique du canton de Zurich, qui, par une décision du 24 mai 2024, n'a pas donné suite à ce recours au motif qu'elle n'était pas compétente pour trancher ce litige. La motivation s'appuyait sur le fait que la formation n'était pas soumise au droit public. Le recourant a attaqué cette décision de non-entrée en matière devant le tribunal administratif du canton de Zurich, 4e Chambre, qui, par un arrêt du 22 août 2024, a rejeté le recours et confirmé la non-entrée en matière de la direction de l'instruction publique. Contre cet arrêt, le recourant a déposé, le 2 septembre 2024, un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il a demandé l'annulation de l'arrêt de la juridiction précédente et l'instruction de la direction de l'instruction publique de donner suite à son recours. Il a également présenté une demande d'assistance judiciaire gratuite.

", \"reasoning": \"

Le Tribunal fédéral a d'abord examiné sa compétence et les conditions d'entrée en matière d'office. Il a constaté que l'objet du litige portait sur la légalité de la non-entrée en matière de la direction de l'instruction publique, et non sur l'exclusion elle-même. La juridiction précédente ayant examiné la décision de non-entrée en matière dans le cadre d'une procédure de droit public, le Tribunal fédéral a traité le recours dans le cadre du recours en matière de droit public (art. 82 let. a LFPr). Le recours était recevable, aucun motif d'irrecevabilité au sens de l'Art. 83 LTF n'étant présent, et l'exception relative à l'évaluation des résultats d'examen (Art. 83 LTF. t LFPr) n'étant pas applicable.

Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si l'exclusion du recourant de la formation reposait sur le droit public. Il a constaté qu'aucune prescription fédérale ou cantonale ne contenait de règles spécifiques concernant l'admission et l'organisation du cours en cause « Formation de base commerciale pour adultes ». L'école de commerce [B.] est une école non cantonale, organisée selon le droit privé conformément au § 21 LO LFPr/ZH. La juridiction précédente avait correctement jugé que l'exclusion n'avait pas été prononcée en application du droit public, le cours étant conçu comme une offre de formation de droit privé en vue de la préparation à une procédure de qualification (art. 17 al. 5 LFPr). Le recourant n'a pas pu démontrer l'existence de prescriptions cantonales régissant l'admission ou l'organisation du cours. De plus, le règlement disciplinaire applicable de la direction de l'instruction publique n'était prévu que pour les filières de formation formalisées et n'était pas applicable au cours en cause.

Le Tribunal fédéral a souligné que la juridiction précédente avait, de manière compréhensible, distingué la réglementation de l'admission à la procédure de qualification et l'organisation des cours préparatoires. Le recourant n'a pas été exclu de la procédure de qualification, mais simplement de la participation à un cours préparatoire facultatif. La qualification erronée de la décision par l'école comme « décision » n'était pas déterminante pour la qualification de la relation juridique comme relevant du droit public. Le recourant n'a pas pu démontrer une interprétation arbitraire du droit cantonal par la juridiction précédente.

Le Tribunal fédéral a conclu que la juridiction précédente n'avait pas agi de manière arbitraire en qualifiant la relation juridique de droit privé et en niant ainsi la voie de recours selon le § 47 al. 1 let. c LO LFPr/ZH. L'arrêt attaqué n'appelait donc aucune critique. Le recours s'est révélé non fondé et a été rejeté dans la mesure où il pouvait être examiné. Compte tenu du résultat de la procédure, aucune dépense judiciaire n'a été mise à la charge du recourant et la demande d'assistance judiciaire gratuite a été classée sans suite.

Décision du Tribunal fédéral : Le recours est rejeté dans la mesure où il peut être examiné. Aucune dépense judiciaire n'est mise à la charge du recourant. La demande d'assistance judiciaire gratuite est classée sans suite.

", \"ref_judgments": [ \"ATF 150 II 346", \"ATF 149 II 66", \"ATF 137 II 399", \"ATF 135 V 124", \"ATF 137 I 371", \"ATF 147 I 73", \"ATF 139 II 233", \"ATF 142 I 135", \"ATF 149 IV 183", \"ATF 143 I 321", \"ATF 141 I 105", \"ATF 148 I 104", \"ATF 143 II 283", \"ATF 141 I 36", \"ATF 148 II 106", \"ATF 146 II 111", \"ATF 145 II 32", \"ATF 144 I 170", \"ATF 140 III 115", \"ATF 137 I 58", \"ATF 143 II 268", \"2C_849/2021", \"2C_261/2017", \"2C_927/2022", \"2C_449/2023", \"2C_793/2016", \"2C_67/2013", \"2C_214/2023", \"2C_854/2016", \"2C_214/2023" ], \"ref_articles": [ \"Art. 29 al. 1 LFPr (recevabilité du recours d'office)", \"Art. 82 let. a LFPr (recours en matière de droit public)", \"Art. 83 LTF (motifs d'irrecevabilité du recours en matière de droit public)", \"Art. 83 LTF. t LFPr (exception pour l'évaluation des résultats d'examen)", \"Art. 86 al. 1 let. d LFPr (décisions attaquables)", \"Art. 90 LTF (recours contre les décisions cantonales définitives)", \"Art. 95 let. a et b LFPr (moyens d'annulation :…