En Fait

L’Administration fiscale du canton de Berne a rendu le 29 juillet 2021 des décisions de taxation complémentaire et d’amende à l’encontre des époux A.A. et B.A. pour soustraction fiscale consommée (dol éventuel) relative à l’année fiscale 2015. Les amendes s’élevaient à Fr. 3'882.85 pour les impôts cantonaux et communaux ainsi qu’à Fr. 1'794.- pour l’impôt fédéral direct. Les époux ont formé opposition, laquelle a été rejetée par l’Administration fiscale par des décisions d’opposition du 11 janvier 2022. Simultanément, elle a disjoint les procédures de taxation complémentaire de celles relatives aux amendes : les procédures de taxation complémentaire ont été poursuivies à l’encontre des deux époux, tandis que la procédure d’amende n’a été poursuivie qu’à l’encontre de A.A. À l’encontre de B.A., l’Administration fiscale a classé la procédure d’amende.

Le 11 février 2022, A.A. et B.A. ont déposé un recours et une plainte auprès de la Commission de recours fiscale du canton de Berne. Celle-ci a sursis aux procédures relatives aux impositions complémentaires jusqu’à l’issue des procédures pénales fiscales et a déclaré irrecevables, par des décisions du 10 mai 2022, les recours formés contre la procédure d’amende pour tardiveté. Les époux ont formé sans succès un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Berne, qui a rejeté leurs demandes par un arrêt du 19 décembre 2022 (100.2022.157/158U).

Par une plainte en matière de droit public du 1er février 2023, A.A. et B.A. se sont pourvus devant le Tribunal fédéral et ont demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif ainsi que le renvoi pour un examen au fond. Le Tribunal fédéral a examiné la plainte et a conclu que le délai de recours avait été manqué, de sorte qu’il ne pouvait entrer en matière sur la demande.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine la plainte en matière de droit public conformément aux articles 82 ss LTF. Il applique d’office le droit fédéral et l’examine avec une pleine cognition (art. 106 al. 1, art. 95 let. a LTF). Les faits établis par l’instance précédente lient le Tribunal fédéral, sauf s’ils sont manifestement inexacts ou fondés sur une violation du droit (art. 105 al. 1 et 2 LTF).

Les recourants ont invoqué une violation du principe de la présomption d’innocence (art. 32 al. 1 Cst., art. 6 par. 2 CEDH), de la protection de la bonne foi ainsi que de l’interdiction de l’arbitraire (art. 5 al. 3 Cst., art. 9 Cst.). Le Tribunal fédéral a rejeté ces griefs comme insuffisamment motivés. Selon l’art. 106 al. 2 LTF, les droits fondamentaux constitutionnels doivent être exposés de manière claire et détaillée. Les recourants n’ont pas satisfait à cette obligation de motivation qualifiée, de sorte que le Tribunal fédéral n’a pu entrer en matière sur ces demandes.

L’objet du litige se limitait à la question de savoir si l’instance précédente avait à juste titre confirmé les décisions de la Commission de recours fiscale par lesquelles celle-ci avait déclaré irrecevables les recours pour tardiveté. Les recourants ont reconnu avoir manqué le délai de recours de 30 jours. Ce délai a commencé à courir le 13 janvier 2022 et a pris fin le 11 février 2022. Le recours n’a été…