En Fait
Parties et contexte procédural :
Le Ministère public central du canton de Vaud, Division affaires spéciales (autorité de poursuite) a engagé une instruction pénale contre l'accusé A. (né le 15 février 1982, ressortissant syrien) pour des chefs de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Les faits reprochés concernent des agressions physiques et verbales répétées commises entre janvier 2020 et novembre 2022 à l'encontre de son épouse, B., au domicile conjugal.
Le 18 novembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A., remplacée ultérieurement par des mesures de substitution : interdiction de contact avec B., interdiction de s'approcher du domicile familial et obligation de suivre un programme de prévention de la violence. Ces mesures ont été partiellement levées, sauf la dernière, prolongée jusqu'au 30 juillet 2023.
Le 1 mai 2023, le Ministère public a informé les parties de son intention de rendre une ordonnance pénale et a fixé un délai au 22 mai 2023 pour le dépôt des déterminations. Le 22 mai 2023, le défenseur d'office de A. et le conseil de B. ont conjointement sollicité une suspension de la procédure au sens de l'art. 55a al. 1 let. c CP pour une durée de six mois, invoquant le souhait de B. de ne pas poursuivre son mari et de mettre fin à la procédure. Le même jour, le Ministère public a rejeté cette demande par ordonnance motivée par l'insuffisance de la durée de suspension proposée au regard de la situation personnelle du prévenu.
Le 11 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A. contre cette ordonnance, l'annulant pour violation du droit d'être entendu (motivation insuffisante) et renvoyant l'affaire au Ministère public pour réexamen. Les frais et indemnités ont été mis à la charge de l'État de Vaud.
Le 1 novembre 2023, le Procureur général adjoint du Ministère public vaudois a formé un recours en matière pénale contre l'arrêt du 11 septembre 2023, concluant à l'irrecevabilité du recours de A. et à la mise à sa charge des frais de la procédure cantonale. B. n'a pas participé à la procédure. Le Tribunal fédéral a admis le recours, déclaré irrecevable le recours de A. contre l'ordonnance du 30 mai 2023 et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et indemnités.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours contre une décision de refus de suspension de la procédure pénale fondée sur l'art. 55a CP. Selon la systématique du Code de procédure pénale suisse (CPP), les décisions de procédure du Ministère public sont en principe sujettes à recours, sauf exceptions expressément prévues par la loi (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le Tribunal a rappelé que la jurisprudence admet la recevabilité des recours contre des décisions de refus de suspension, notamment au sens de l'art. 314 CPP, en l'absence d'exclusion légale spécifique (arrêts 1B_656/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1 ; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.2).
S'agissant de l'art. 55a CP, introduit en 2020 pour renforcer la protection des victimes de violence domestique, le Tribunal a considéré que la décision de refus de suspension ne constituait pas une exception à la règle générale de recevabilité des recours. La révision législative n'a pas modifié cette interprétation, et la plupart de la doctrine s'accorde sur l'existence d'une voie de recours contre un tel refus (cf. ANDRÉ VOGELSANG, Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 44a ad art. 314 CPP ; TRECHSEL/KELLER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. 2021, n° 8 ad art. 55a CP). Le Tribunal a également souligné que la marge d'appréciation accrue accordée au Ministère public depuis 2020 ne prive pas les parties d'un droit de recours, conformément à la systématique légale.
Cependant, le Tribunal a ensuite examiné la qualité pour recourir de l'accusé contre une telle décision. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, seule une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision peut former un recours. Un intérêt juridiquement protégé suppose une atteinte directe et immédiate aux droits propres du…