Art. 55a CP

Conjoint, partenaire enregistré ou partenaire victime

1 En cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5), de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbis et c), de menace (art. 180, al. 2) ou de contrainte (art. 181), le ministère public ou le tribunal peut suspendre la procédure:
  1. a. si la victime est: 1. le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, 2. le partenaire ou ex-partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire, 3. le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation, et b. si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le requiert, et c. si la suspension semble pouvoir stabiliser ou améliorer la situation de la victime.
2 Le ministère public ou le tribunal peut obliger le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la suspension de la procédure. Il communique les mesures prises au service cantonal chargé des problèmes de violence domestique.
3 La procédure ne peut pas être suspendue:
  1. a. si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle;
  2. b. si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et c. si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a.
4 La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime.
5 Avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure.

Les arrêts de référence 4

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Classement de la procédure fondé sur l'art. 55a CP; principe "ne bis in idem"; indivisibilité de la plainte pénale et de son retrait
    · 23/12/2016 · 14 citations Résumé
  2. 2
    Conséquences procédurales de la réparation du dommage (art. 53 CP)
    · 27/11/2008 · 10 citations Résumé
  3. 3
    Art. 52-54 CP (exemption de peine)
    · 08/07/2013 · 9 citations Résumé
  4. 4
    Recours cantonal contre une décision de refus de suspension de la procédure; voie de droit et qualité pour recourir du prévenu
    · 09/07/2024 · 1 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.