En Fait

Le cas concerne un homme ([X.] ) qui a été dénoncé par son épouse ([A.] ) pour menaces. Le ministère public a classé la procédure conformément à l'art. 55a al. 3 CP, car [A.] n'a pas révoqué son consentement à la suspension de la procédure dans un délai de six mois. Le ministère public a mis les frais de procédure à la charge de [X.] , mais ne lui a accordé ni indemnisation ni satisfaction. [X.] a formé un recours contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a expliqué que l'imposition des frais était admissible malgré le classement de la procédure conformément à l'art. 426 al. 2 CPP et à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, si la personne accusée a violé de manière civilement reprochable une norme de comportement écrite ou non écrite et a ainsi provoqué l'ouverture de la procédure pénale.

En l'espèce, [X.] a fait une déclaration à son épouse qui doit être considérée comme une atteinte illicite à la…