En Fait
Le 12 novembre 2005, une altercation physique a eu lieu entre H.C. et E.A. Le Tribunal de district de Zurich a reconnu H.C. coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une amende ferme. E.A. a été reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété et a été condamné à une amende avec sursis.
Les deux accusés ont interjeté appel. Lors de l'audience d'appel, les parties ont conclu un accord selon lequel H.C. et E.A. ont déclaré ne plus s'intéresser à la poursuite pénale, E.A. a payé 2'000 francs à H.C. en compensation des demandes réciproques de dommages-intérêts et de satisfaction, et chaque accusé a pris en charge les frais de sa procédure pénale.
Le Tribunal supérieur du canton de Zurich a pris acte de cet accord et a classé les deux procédures pénales comme liquidées en application de l'art. 53 CP. Le Ministère public cantonal de Zurich a formé un recours contre cette décision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a statué que l'instance inférieure a violé l'art. 53 CP en classant les procédures pénales comme liquidées. Un classement pour réparation du dommage est exclu de plein droit dans la procédure judiciaire.
Selon l'art. 53 CP, l'autorité compétente peut renoncer à une poursuite pénale, à un renvoi au tribunal ou à une peine en cas de dommage couvert ou d'efforts suffisants de réparation du tort. Selon le stade de la procédure, la réparation du dommage a des effets différents :
- Si le tort est immédiatement réparé, l'autorité d'instruction peut renoncer à une poursuite pénale.
- Si la poursuite pénale est déjà en cours, le ministère public peut classer la procédure ou renoncer à un renvoi au tribunal.
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