En Fait

La contribuable, une société anonyme ayant son siège statutaire à Berne, n’a pas déposé sa déclaration fiscale pour la période fiscale 2018 malgré l’avertissement de l’autorité de taxation du canton de Berne (KSTV/BE). Deux décisions de taxation en date du 17 mars 2020 lui ont dès lors été notifiées régulièrement. La contribuable a transmis ces décisions à sa fiduciaire, sans pour autant former recours dans le délai de 30 jours.

Ce n’est que le 5 mai 2020 que la contribuable, par l’intermédiaire de sa fiduciaire, a déposé une demande de réintégration dans l’état antérieur du délai de recours et a simultanément remis une déclaration fiscale remplie, ce qui a été considéré comme un recours formel. L’autorité de taxation n’a pas donné suite à ce recours, d’où le dépôt par la contribuable d’un recours et d’un appel auprès de la commission de recours fiscale du canton de Berne. Les deux voies de recours ont été rejetées par des décisions en date du 22 octobre 2020.

La contribuable a ensuite formé un recours auprès du tribunal administratif du canton de Berne, qui a également rejeté les recours par une décision du 3 décembre 2021. Le tribunal administratif a justifié sa décision en relevant que la relation contractuelle entre la contribuable et la fiduciaire n’était attestée qu’à partir du 5 mai 2020 et que, jusqu’alors, la contribuable n’avait pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de mandater la fiduciaire. En outre, la contribuable n’avait pas été empêchée de veiller elle-même au dépôt en temps utile du recours ou d’informer la fiduciaire de l’état des travaux. La fiduciaire, de son côté, aurait commis une faute d’organisation et de prise en charge, n’ayant ni suffisamment informé la contribuable ni refusé le mandat. Un document établi par l’Hôpital de l’Île à Berne ne prouve ni une incapacité de travail totale du fiduciaire en charge du mandat ni son impossibilité d’agir à temps ou de mandater un représentant. L’appartenance à un groupe à risque Covid-19 n’y ressort pas non plus. Des moyens de communication électroniques auraient pu être utilisés pour obtenir les instructions nécessaires.

Contre cette décision, la contribuable a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la décision attaquée ainsi que l’octroi de la réintégration dans l’état antérieur. Elle a également sollicité que la commission de recours fiscale soit invitée à annuler l’évaluation officielle à partir de la période fiscale 2018 et à renvoyer l’affaire à l’autorité de taxation pour une nouvelle taxation.

En Droit

Le Tribunal fédéral examine d’abord l’admissibilité du recours. Il constate que les conditions du recours en matière de droit public, selon les art. 82 let. a, art. 83 e contrario, art. 86 al. 1 let. d et al. 2, art. 89 al. 1, art. 90 et art. 100 al. 1 LTF, combinés avec les art. 146 LIFD et art. 73 LHID, sont remplies en ce qui concerne la demande de réintégration dans l’état antérieur du délai de recours. En revanche, la demande subsidiaire tendant à l’annulation de l’évaluation officielle est irrecevable, car elle constitue une extension illicite de l’objet du litige (art. 99 al. 2 LTF).

Au fond, le Tribunal fédéral examine si les instances précédentes ont à juste titre estimé que les conditions de la réintégration dans l’état antérieur n’étaient pas remplies. Il se fonde à cet effet sur les dispositions des art. 133 al. 3 LIFD et art. 161 al. 3 LT/BE, dont le contenu est largement identique. Selon ces textes, un acte juridique tardif ne peut être pris en considération que si le contribuable prouve qu’il ou son représentant a été empêché sans faute de son côté de respecter le délai (condition matérielle) et que le recours a été déposé dans les 30 jours suivant la cessation de l’empêchement (condition formelle). Peuvent notamment constituer des empêchements le service militaire ou civil, la maladie, l’absence du territoire ou d’autres motifs importants, mais non la surcharge de travail, des lacunes organisationnelles ou des vacances.

Le Tribunal fédéral confirme l’appréciation des instances précédentes selon laquelle la pandémie de Covid-19 ne saurait à elle seule justifier l’absence de faute quant au dépassement du délai. La contribuable…