En Fait
L'entreprise individuelle [B.] , représentée par [A.] , commercialise les produits "Swiss Soya-Drink Original" et "Swiss Soya-Drink Naturel/Naturale". Ces produits sont identifiés au moyen d'éléments en lien avec la Suisse, notamment le terme "Swiss", le drapeau suisse ainsi qu'une représentation du Cervin.
Par décision du 11 avril 2022, le Laboratoire cantonal de Zurich (LCZ) a ordonné que ces produits ne puissent plus être mis en circulation sous leur présentation actuelle, les éléments d'identification en lien avec la Suisse étant considérés comme trompeurs. Contre cette décision, [A.] a formé un recours, qui a été rejeté par le LCZ par décision du 17 mai 2022. [A.] a alors recouru auprès de la Direction de la santé du canton de Zurich, laquelle a rejeté le recours par décision du 6 avril 2023. La Direction de la santé a en outre ordonné à [A.] de communiquer au LCZ, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, les mesures prises pour se conformer aux exigences légales, et a interdit la mise en circulation des produits sous leur forme actuelle cinq mois après l'entrée en force de la décision.
[A.] a formé un recours contre la décision de la Direction de la santé auprès du Tribunal administratif du canton de Zurich, qui a rejeté le recours par jugement du 13 juin 2024. [A.] a ensuite déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif. À titre subsidiaire, il a demandé l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif.
En Droit
Le Tribunal fédéral a d'abord examiné la recevabilité du recours. Celui-ci a été déposé dans les délais et selon les formes prescrites et concerne une matière de droit public. Le recourant est légitimé à former un recours et aucun motif d'irrecevabilité au sens de l'art. 83 LTF n'est applicable. Le Tribunal fédéral a donc pris le recours en considération.
Le recourant a reproché à l'instance précédente de ne pas avoir correctement appréhendé le processus de fabrication des boissons litigieuses et d'avoir ainsi violé l'interdiction de tromperie en matière de denrées alimentaires ainsi que les conditions relatives à une indication de provenance suisse. Le Tribunal fédéral a précisé que ces griefs portent sur des questions de droit ne nécessitant pas de nouvelles constatations de fait. L'instance précédente avait suffisamment établi les faits et apprécié correctement les questions juridiques pertinentes.
Le recourant a en outre fait valoir que l'instance précédente avait violé son droit à une procédure équitable (art. 29 al. 2 Cst.) et l'art. 6 par. 1 CEDH en n'ayant pas ordonné une descente sur les lieux dans son entreprise ni une audience orale. Le Tribunal fédéral a indiqué que le droit à une procédure équitable est en principe garanti par la possibilité de présenter des observations écrites et qu'il n'existe pas de droit à une audience orale. En outre, l'instance précédente était en droit de renoncer à une audience publique, la cause pouvant être tranchée sans autre formalité sur la base des pièces et des écritures des parties. Une appréciation anticipée des preuves par l'instance précédente n'était pas arbitraire et donc pas critiquable.
Au fond, le Tribunal fédéral a examiné si la présentation des produits contrevenait à l'interdiction de tromperie en matière de denrées alimentaires (art. 18 LDAl). L'instance précédente avait constaté que les éléments d'identification étaient de nature à donner aux consommateurs moyens l'impression qu'il s'agissait de produits suisses. Le Tribunal fédéral a confirmé que la présentation des produits pouvait induire en erreur un consommateur moyen quant à l'origine des matières…