En Fait

Contexte factuel et parties :

Les ressortissants syriens A.A. (l’épouse) et E.A. (l’époux) ainsi que leurs trois fils se trouvaient dans la nuit du 3 au 4 juillet 2014 à bord du train de nuit reliant Milan à Paris. La police française des frontières leur refusa la poursuite du voyage, si bien que le groupe fut remis vers 10 h 45 au corps des gardes-frontières suisse à Vallorbe en vue de leur rapatriement en Italie. Le corps des gardes-frontières les conduisit à Brigue, où ils arrivèrent vers 14 h 20 et furent placés à partir d’environ 14 h 50 dans les locaux de contrôle du poste de garde-frontière. À ce moment-là, A.A. était enceinte de 27 semaines et souffrait de douleurs croissantes. Son époux E.A. demanda à plusieurs reprises, en vain, une assistance médicale pour elle, notamment auprès du responsable de l’intervention du corps des gardes-frontières. Ce dernier refusa de faire appel à un médecin. Après le départ du train pour Domodossola, A.A. fut portée par ses proches jusqu’au train et dans le wagon supplémentaire. À Domodossola, la police italienne fit appel à une assistance médicale. A.A. fut transportée à l’hôpital, où le décès du fœtus fut constaté à 18 h 30. Selon un rapport médico-légal, A.A. ne se trouvait pas en danger vital immédiat.

Procédures préalables :

  • Le 3 juillet 2015, A.A. et E.A. déposèrent auprès du Département fédéral des finances des demandes de réparation morale et de dommages-intérêts. La procédure fut suspendue en raison de l’ouverture d’une procédure pénale militaire à l’encontre du responsable de l’intervention du corps des gardes-frontières.
  • Le 6 novembre 2018, le Tribunal militaire d’appel condamna le responsable de l’intervention pour lésions corporelles par omission (à l’encontre de A.A.) et pour non-respect des prescriptions de service. Le jugement se fondait sur le fait que le garde-frontière n’avait pas ordonné de soins médicaux alors que A.A. souffrait et que E.A. l’avait demandé à plusieurs reprises.
  • Par décision du 13 janvier 2021, le Département fédéral des finances rejeta les demandes de réparation morale et de dommages-intérêts. Le Tribunal administratif fédéral ordonna, le 27 octobre 2022, d’accorder à A.A. une réparation morale de 12 000 fr. suisses, intérêts moratoires inclus, et rejeta le recours pour le surplus.

Recours au Tribunal fédéral :

Le 9 décembre 2022, A.A., E.A. et leurs trois fils formèrent un recours en matière de droit public. Ils demandèrent l’annulation du jugement du Tribunal administratif fédéral ainsi que l’octroi de dommages-intérêts et de montants plus élevés au titre de la réparation morale. Le Tribunal fédéral ordonna au Département fédéral des finances d’accorder à E.A. une réparation morale de 1 000 fr. suisses, intérêts moratoires inclus, et rejeta le recours pour le surplus.

En Droit

Normes de responsabilité applicables :

Le Tribunal fédéral examina d’abord les normes de responsabilité applicables. Bien que les membres du corps des gardes-frontières relèvent du droit pénal militaire et de la juridiction militaire, la responsabilité de la Confédération pour leur comportement est régie par les art. 3 ss LAAM. Selon l’art. 3 al. 1 LAAM, la Confédération répond, sans égard à la faute de l’agent, des dommages causés illégalement à des tiers dans l’exercice de ses fonctions officielles. Il faut prouver l’existence d’un acte illicite, d’un dommage ainsi que d’un lien de causalité entre ces deux éléments (cf. ATF 139 IV 137 consid. 4.1 ; ATF 132 II 449 consid. 3.2).

Droit à réparation morale de l’épouse (A.A.) :

Le Tribunal fédéral confirma l’appréciation de l’instance précédente selon laquelle A.A., en tant que victime directe, avait droit à une réparation morale au sens de l’art. 6 al. 1 LAAM. L’instance précédente avait constaté que A.A. n’avait subi ni lésions corporelles ni dommages psychiques graves ou durables. Une réparation morale de 12 000 fr. suisses lui fut tout de même accordée, les circonstances particulières et la gravité de l’atteinte le justifiant. Le Tribunal fédéral ne remit pas cette appréciation en cause.

Droit à réparation morale de l’époux (E.A.) en tant que proche :

L’art. 6 al. 1 LAAM prévoit un droit à réparation morale pour les proches uniquement en cas de décès. En cas de lésions corporelles, une réparation morale pour les proches peut être envisagée au sens de l’art. 6 al. 2 LAAM, à condition que ceux-ci aient subi une atteinte illicite à leur personnalité, aussi grave ou plus grave que dans le cas d’un décès. L’instance précédente rejeta cette prétention pour E.A., estimant que A.A…