En Fait

La République populaire de Chine (défenderesse, requérante) a déposé le 23 janvier 2024 un recours en révision devant le Tribunal fédéral contre une décision intermédiaire d’un tribunal arbitral siégeant à Genève. Le tribunal arbitral avait confirmé sa compétence le 30 décembre 2021 dans une procédure d’arbitrage d’investissement que le demandeur (intimé) avait engagée sur la base de l’accord bilatéral de protection des investissements entre le Royaume-Uni et la République populaire de Chine du 15 mai 1986. Le demandeur alléguait que la défenderesse, en expropriant sans indemnisation des droits fonciers dans la province du Shaanxi, avait porté atteinte à son investissement dans l’entreprise B. Ltd. et violé ainsi l’accord.

La défenderesse a demandé l’annulation de la décision sur la compétence et le renvoi de l’affaire devant le tribunal arbitral. Elle a fondé son recours en révision sur un aveu écrit d’un témoin (M. C.) en date du 9 octobre 2023, apparu après la décision intermédiaire du 30 décembre 2021. Cet aveu contredit les déclarations antérieures de M. C. des 13 août 2020 et 28 octobre 2020, selon lesquelles le demandeur aurait acquis ses parts dans B. Ltd. de manière illégale. La défenderesse a fait valoir que l’aveu prouvait un fait existant avant la décision sur la compétence et constituait donc un motif de révision valable au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l’aveu apparu ultérieurement le 9 octobre 2023 pouvait constituer un motif de révision au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP. Cette disposition prévoit qu’une révision n’est possible que sur la base de faits ou de moyens de preuve qui existaient avant la décision à réviser (les所谓 « faux novums » ou moyens de preuve nouveaux non recevables).

La défenderesse a soutenu que l’aveu se rapportait à un fait existant avant la décision sur la compétence et qu’il devait donc être recevable comme motif de révision malgré son apparition ultérieure. Elle s’est référée à une doctrine favorable à une telle interprétation. Le Tribunal fédéral a rejeté cet argument. Il a souligné que le texte clair de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP exclut une révision lorsque le moyen de preuve est apparu après la décision, même s’il devait établir un fait préexistant. Cette interprétation est étayée par les travaux préparatoires et la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment par ATF 149 III 277 et d’autres arrêts comme 4A_406/2024 ou 4A_69/2022.

Le Tribunal fédéral a rappelé que le recours en révision au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP n’est recevable que si le moyen de preuve existait déjà avant la décision ou aurait pu être valablement…