En fait
Par jugement du 9 septembre 1998, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Veveyse a condamné X. pour discrimination raciale (art. 261bis CP) à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, et a ordonné la confiscation (art. 58 CP) des documents séquestrés, à l'exception de la correspondance avec la Chancellerie d'Etat.
Les actes retenus étaient les suivants
- a) X. a envoyé à diverses personnes une cinquantaine de bulletins de commande du rapport Rudolf, joints au document "Holocauste & révisionnisme, 33 questions et réponses", qui niait l'existence d'un plan d'extermination des Juifs et des Tsiganes, l'absence d'ordre écrit d'extermination, et présentait les décès d'Auschwitz comme dus principalement au typhus et aux conditions de détention.
- b) X. a rédigé, signé et affiché une centaine de fois en Suisse romande, à l'époque du débat sur les fonds juifs, le texte "Pour la liberté d'expression et d'information", qui contestait la réalité du crime et citait les ouvrages de Roger Garaudy et du rapport Rudolf.
- c) X. a placardé une centaine d'affiches reproduisant une phrase sortie de son contexte du livre de Nahum Goldmann: "La vie juive est composée de deux éléments: ramasser de l'argent et protester".
Le tribunal de première instance a retenu l'art. 261bis al. 4 CP pour les actes a et b, et l'al. 1 pour l'acte c. Il a acquitté X. pour l'importation et la diffusion du rapport Rudolf (art. 27 CP) et l'a libéré d'une prévention d'escroquerie.
Saisie d'un recours, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal fribourgeois, par arrêt du 25 janvier 1999, a partiellement admis le recours. Elle a estimé que l'al. 4 ne s'appliquait qu'aux propos adressés directement aux personnes visées, et a donc retenu l'al. 1 pour les trois comportements. La confiscation et la peine ont été confirmées.
X. forme un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral, contestant sa condamnation pour discrimination raciale et la confiscation, et sollicite l'assistance judiciaire. Le Tribunal fédéral, Cour de cassation pénale, statue le 3 novembre 1999 et rejette le pourvoi.
En droit
Sur la qualification juridique, la cour cantonale s'était fondée sur l'ATF 124 IV 121 pour considérer que la seule différence entre les al. 1 à 3 et l'al. 4 de l'art. 261bis CP tenait au destinataire du message: les al. 1 à 3 viseraient la propagande s'adressant à des tiers, l'al. 4 l'offense faite directement aux personnes visées. Le Tribunal fédéral relève que ce passage ne pouvait pas être lu comme excluant l'al. 4 dans ce cas, car la question n'y avait pas été approfondie.
Le Tribunal fédéral rappelle que l'art. 261bis CP protège la dignité humaine des membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. Les al. 1 à 3 réprimment l'agitation raciale, visant un nombre indéterminé de personnes, alors que l'al. 4 sanctionne une atteinte réelle et directe contre un ou plusieurs membres d'un groupe en raison de leur appartenance. Le législateur a expressément placé la négation, la minimisation grossière ou la justification du génocide à l'al. 4, deuxième phrase, ce qui serait superflu si ce comportement relevait déjà de l'al. 1. Il ne suffit donc pas que l'auteur s'adresse à des tiers pour exclure l'al. 4. Le caractère public de l'acte doit cependant être établi, ce qui est le cas en raison du nombre de destinataires et d'affiches.
S'agissant du document "Holocauste et révisionnisme", il nie ou minimise grossièrement le génocide des Juifs, groupe visé en raison de sa religion. Les motifs racistes de l'auteur, dont l'antisémitisme transparaît de l'ensemble de ses actes, sont établis par la cour cantonale; la controverse doctrinale sur la nécessité de motifs racistes peut donc rester indécise. Les conditions de l'al. 4, deuxième phrase, sont réalisées.
Pour le texte "Pour la liberté…