En fait
Parties et instances : La recourante ([A.] , née en 1950, représentée par un avocat) est assurée auprès de la Debeka Krankenversicherungsverein a.G., société allemande. L'intimée est la commune politique d'Eschenbach, organe de contrôle de l'assurance-maladie. L'autorité précédente est le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall (décision du 15 avril 2020, KV 2019/4 et KV 2019/5).
Objet : Assurance-maladie, obligation d'assurance selon la LAMal et droit à l'exemption au sens de l'art. 2 al. 8 OAMal.
Première procédure d'exemption (canton de Glaris) :
- Octobre 2016 : demande de la recourante visant à être exemptée de l'obligation d'assurance après l'établissement de son domicile en Suisse.
- 20 janvier 2017 : rejet par le Département des finances et de la santé du canton de Glaris, assorti de l'obligation de conclure une assurance LAMal.
- 4 avril 2017 : confirmation dans la décision sur opposition.
- 26 octobre 2017 : confirmation par le Tribunal administratif du canton de Glaris (LRCF.2017.00031).
- 20 février 2018 : confirmation par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_875/2017). Le droit à l'exemption a été nié, notamment parce que la couverture limitée des frais de soins de la Debeka constitue un défaut grave et que l'obligation d'assurance suisse n'entraîne donc pas de détérioration manifeste de la protection d'assurance.
Deuxième procédure d'exemption (canton de Saint-Gall) :
- x. août 2018 : changement de domicile à Eschenbach (SG).
- Novembre 2018 : nouvelle demande d'exemption accompagnée des documents Debeka.
- 28 novembre 2018 : rejet par l'organe de contrôle, assorti d'un délai au 13 décembre 2018 pour conclure une assurance LAMal, faute de quoi une attribution d'office serait prononcée. Confirmation dans la décision sur opposition du 16 janvier 2019.
- 24 janvier 2019 : attribution à CSS Assurance-maladie SA avec effet au x. août 2018, confirmée par la décision sur opposition du 25 février 2019.
- 15 avril 2020 : le Tribunal des assurances du canton de Saint-Gall a rejeté les recours joints.
Conclusions devant le Tribunal fédéral : annulation de la décision de l'autorité précédente et renvoi pour nouvelle décision ; à titre subsidiaire, octroi d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 2 al. 8 OAMal.
Question litigieuse : savoir si la recourante a à nouveau droit à une exemption de l'obligation d'assurance suisse alors que ce droit avait déjà été nié avec force de chose jugée, et si les circonstances de fait (en particulier l'avancée en âge) ont changé.
En droit
Compétence et cognition : Le Tribunal fédéral examine d'office la compétence et les conditions de recevabilité avec un plein pouvoir d'examen (ATF 145 V 304 consid. 1.2). Seuls sont litigieux l'obligation d'assurance et le droit à l'exemption ; l'attribution concrète à CSS n'est pas invoquée de manière motivée (art. 42 al. 1 LTF).
Autorité de la chose jugée sur le fond : Le dispositif d'une décision ou d'un jugement peut déployer une autorité de la chose jugée matérielle au-delà de la force formelle de chose jugée. L'effet négatif interdit de remettre en cause à titre principal le même objet du litige ; l'effet positif lie le juge d'une procédure ultérieure à ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement antérieur. L'autorité de la chose jugée s'étend personnellement aux parties, matériellement à l'objet du litige tranché et temporellement à la situation de fait et de droit du premier jugement (ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; ATF 142 III 210 consid. 2.2).
Situation de fait et de droit inchangée : Dans la procédure 9C_875/2017, il n'était pas contesté que la recourante était en principe soumise à l'obligation d'assurance suisse au sens de l'art. 3 al. 1 LAMal. Seule l'exception de l'art. 2 al. 8 OAMal entrait en considération. Dans la deuxième procédure, la recourante ne fait valoir ni un autre motif d'exemption ni une couverture d'assurance modifiée. L'autorité précédente semble certes admettre que l'avancée en âge de la recourante crée une situation différente. Le Tribunal…