En fait

Le litige concerne une action en désaveu de paternité à caractère international. A.A., de nationalité suisse, et B.A., de nationalité marocaine, se sont mariés en Suisse en 1997. Leur fils aîné D.A. est né en 1999. La famille a déménagé à U. (France) en juin 2009, puis les époux se sont séparés en avril 2011.

Le 26 mars 2012, à X. (Suisse), B.A. a donné naissance à l'enfant C.A. A.A. a été inscrit à l'état civil comme père, alors qu'il n'est pas contesté que le père biologique est E., décédé depuis, domicilié à X. A.A. a informé l'état civil le 12 juin 2012 qu'il n'était pas le père et qu'il se déchargeait de toute responsabilité.

Le 21 mai 2014, A.A. a déposé une requête en divorce devant le Tribunal de Grande Instance de Y. (France). Une procédure en contestation de paternité y était envisagée, mais selon A.A. elle n'a pas été ouverte, B.A. ayant entre-temps déménagé à X. Par ordonnance de non-conciliation du 5 novembre 2014, le juge français a notamment fixé la résidence de C.A. chez sa mère, à [U.], et condamné A.A. à verser une contribution d'entretien de 300 euros par mois.

Par ordonnance pénale du 15 mai 2017, B.A. a été reconnue coupable de faux dans les titres pour avoir annoncé à tort son arrivée en Suisse et contrefait la signature de A.A. Elle a reconnu avoir vécu à [U.] de 2009 à 2014.

Le 18 novembre 2015, A.A. a ouvert action en désaveu de paternité devant le Tribunal de première instance de Genève. B.A. a conclu au rejet, de même que la curatrice de l'enfant désignée le 9 février 2016. Par jugement du 19 décembre 2016, le Tribunal, appliquant le droit français et constatant le respect du délai d'action de cinq ans depuis la naissance, a admis l'action et dit que A.A. n'est pas le père de C.A.

Par arrêt du 23 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice de Genève a admis l'appel de B.A., annulé le jugement de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions. A.A. a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt et à ce qu'il soit constaté qu'il n'est pas le père de l'enfant.

En droit

Selon l'art. 68 al. 1 LDIP, la filiation est régie par le droit de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. L'art. 69 al. 1 LDIP fixe la date de la naissance comme moment déterminant pour localiser ce rattachement. Cette règle ne s'impose toutefois pas nécessairement lorsqu'un jugement relatif à la filiation intervient plusieurs années après la naissance et que la résidence habituelle de l'enfant ne se trouve plus dans l'Etat de naissance.

L'art. 69 al. 2 LDIP permet, lorsque le statut juridique de l'enfant et son environnement social ne coïncident plus, de se fonder sur la date d'introduction de l'action, à la condition qu'un intérêt prépondérant de l'enfant l'exige. Ce rattachement est subsidiaire à celui de la naissance. La notion d'intérêt prépondérant n'est pas définie par la loi ni par le Message; elle vise exclusivement l'intérêt concret de l'enfant et ne doit pas être interprétée restrictivement. Ce second moment de rattachement doit être offert à l'enfant, même lorsqu'il est défendeur, lorsque la date de naissance lui est défavorable, afin d'augmenter ses chances d'établir ou de clarifier sa filiation.

Le Tribunal fédéral souligne que l'art. 69 al. 2 LDIP n'est pas une disposition d'ordre public destinée à évincer le droit étranger au profit du droit suisse. Son application ne doit donc intervenir qu'en cas de contestation judiciaire, lorsque le juge constate que ce rattachement conduit à l'application du droit plus favorable à l'enfant dans le cas d'espèce, ce qui implique de se référer au sort prévisible de la procédure. Dans…