En fait

A., né en 1998, était titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Le 8 juin 2018, il a causé un accident de la circulation en reculant: il n'a pas vu une cycliste qui circulait correctement en sens inverse et est entré en collision avec elle; la cycliste a subi des blessures légères. Le Centre de sécurité routière OW/NW (intimé) a examiné le 27 juin 2018 l'ouverture d'une procédure administrative, mais l'a suspendue jusqu'à la clôture de la procédure pénale.

Le 8 septembre 2018, A., conducteur d'un véhicule militaire, a causé un accident sans tiers en raison d'une vitesse inadaptée, et trois de ses cinq passagers ont subi des blessures légères. Le Centre de sécurité routière OW/NW a alors annulé le permis de conduire à l'essai par décision du 14 janvier 2019 et décision sur opposition du 14 mars 2019, en se fondant sur l'art. 15a al. 4 LCR.

Le Tribunal administratif du canton de Nidwald a rejeté le recours de A. par arrêt du 30 septembre 2019. A. a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public et a demandé qu'il lui soit à nouveau délivré le permis de conduire à l'essai. Le Centre de sécurité routière OW/NW et l'Office fédéral des routes OFROU ont conclu au rejet du recours.

Il était litigieux et à examiner si l'art. 15a al. 4 LCR entraîne également l'extinction du permis de conduire à l'essai lorsque la décision concernant la première infraction n'avait pas encore été rendue au moment de la deuxième infraction et n'avait pas été notifiée au conducteur.

En droit

Le permis de conduire à l'essai est délivré pour trois ans; s'il est retiré en raison d'une infraction, le délai d'essai est prolongé d'un an. Il s'éteint selon l'art. 15a al. 4 LCR avec la deuxième infraction qui entraîne le retrait. Ce régime vise à inciter les conducteurs novices à adopter un comportement irréprochable pendant la période d'essai et à accroître la sécurité routière. Les cas légers, pour lesquels un retrait devrait être ordonné selon l'art. 16a al. 2 LCR, relèvent également de l'art. 15a al. 4 LCR.

Il n'est pas contesté que A. a commis, le 8 juin 2018 et le 8 septembre 2018, chacun une infraction justifiant un retrait du permis. Selon la jurisprudence constante (ATF 136 II 447), l'extinction ne suppose pas que le retrait antérieur ait été exécuté ou soit entré en force. Il suffit décisivement qu'une première infraction entraînant un retrait soit suivie d'une deuxième infraction qui entraîne elle aussi un retrait. Il a été laissé ouvert jusqu'ici la question de savoir si cela vaut également lorsque la décision concernant la première infraction n'a même pas encore été notifiée.

Une partie de la doctrine soutient que, dans de tels cas, il faudrait appliquer par analogie l'art. 49 CP et prononcer une mesure d'ensemble. Le Tribunal fédéral rejette cette thèse: comme la loi prévoit impérativement…