En fait

Parties et instances : Les époux [A.A.] et [B.A.] (les contribuables) étaient domiciliés fiscalement dans le canton d'Argovie pendant les périodes fiscales 2016 à 2018. La partie adverse est l'Office cantonal des impôts d'Argovie. L'instance précédente était le Tribunal administratif spécial du canton d'Argovie, section fiscale.

Situation initiale : Pour les périodes fiscales 2016 à 2018, il existait des impôts cantonaux et communaux ouverts, taxés en force de chose jugée, pour un montant total de Fr. 45'531.30. Les contribuables ont demandé une remise les 1er avril 2019 et 5 avril 2019. La commune de domicile a rejeté la demande de remise le 13 mai 2019, mais a accordé un sursis temporaire.

Première décision (20 mai 2020) : Le Tribunal administratif spécial a rejeté le moyen de droit. Ni remise ni facilités de paiement ne devaient être accordées. La remise échouait faute de la symétrie des sacrifices requise (§ 230 al. 2 LT/AG), les autres créanciers de la troisième catégorie n'ayant consenti ni renonciation totale ni renonciation partielle à leur créance. Cette décision n'a pas été attaquée et est entrée en force.

Demande de révision : Le 1er juillet 2020 (timbre postal), les contribuables ont demandé au Tribunal administratif spécial la révision et la remise. Par décision 3-RB.2020.6 du 13 octobre 2020, le tribunal a rejeté la demande, dans la mesure où elle était recevable. Dans la mesure où l'écrit devait être traité comme une demande de reconsidération, il a transmis l'affaire à la commune de domicile. Le tribunal a exposé que seuls des faits nouveaux improprement dits pouvaient constituer un motif de révision; or les contribuables n'avaient fait que critiquer l'appréciation juridique. Les faits nouveaux véritables (divorce intervenu, prétendue disposition des créanciers de la troisième catégorie à renoncer) fondaient un droit à la reconsidération au sens du § 39 al. 2 LPA/AG.

Procédure devant le Tribunal fédéral : Par écrit du 13 novembre 2020 (timbre postal du 15 novembre 2020), les contribuables ont formé un « recours en matière de droit public - recours constitutionnel subsidiaire » et ont demandé l'annulation de la décision de révision ainsi que l'octroi de la remise. Le président de la Cour a renoncé à un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF).

Griefs des contribuables : Ils ont fait valoir la durée excessive de la procédure (du 13 mai 2019 au 20 mai 2020), l'absence d'octroi d'un conseil juridique gratuit, le défaut d'indépendance du Tribunal administratif spécial (conseils et pression de l'instance précédente, préjugement par la poursuite) ainsi que l'inadmissibilité de la symétrie des sacrifices.

Question principale : Savoir si le recours est recevable, en particulier si le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert et si les contribuables ont qualité pour invoquer l'arbitraire sur le point de la remise, et si les griefs fondés sur l'art. 29 Cst. sont bien fondés.

En droit

Moyen de droit recevable : Sur le fond, il s'agit de la remise d'impôt, même si la décision attaquée est formellement une décision de révision. Selon le principe de l'unité de la procédure, cette qualification s'étend aux procédures de recours ultérieures. Le recours ordinaire en matière de droit public n'est donc pas ouvert, car ni une question juridique de principe (art. 83 let. m LTF) ni un cas particulièrement important n'est invoqué ou ne ressort du dossier. Reste à examiner le recours constitutionnel subsidiaire (art. 83 let. m en relation avec art. 113 ss LTF), par lequel seule la violation de droits constitutionnels individuels peut être invoquée (art. 116 LTF), sous réserve de l'obligation qualifiée d'allégation et de motivation (art. 117 en relation avec art. 106 al. 2 LTF).

Absence de grief d'arbitraire sur le point de la remise : Le droit fiscal cantonal (§ 230 al. 1 LT/AG) ne fonde aucun droit à un sursis ou à une remise. Un contribuable n'est donc pas touché dans des intérêts juridiquement protégés par une application ou une interprétation prétendument arbitraire du droit cantonal (art. 115 let. b LTF) et ne peut invoquer l'arbitraire sur le point de la remise. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de fond, notamment ceux relatifs à la symétrie des sacrifices. Le recours contre la décision du 20 mai 2020 est également irrecevable, seule la décision de révision du 13 octobre 2020 constituant l'objet du litige.

Déni de justice formel (pratique Star) : Les griefs de procédure ne sont recevables que dans la mesure où ils reviennent à un déni de justice formel, par exemple le refus d'entrer en matière sur un moyen de droit, l'absence d'audition, le rejet de moyens…