En fait

Parties à la procédure : Le recourant ([A.] , représenté par un avocat) saisit le Tribunal fédéral d'un recours contre l'Office AI du canton d'Argovie, intimé.

Objet : Assurance-invalidité (condition de recevabilité).

Instance précédente et décision attaquée : Par décision du 6 août 2019 (VBE.2018.919), le Tribunal des assurances du canton d'Argovie a confirmé l'expertise ordonnée par l'Office AI dans sa décision incidente du 23 octobre 2018, à réaliser par la ZVMB GmbH à Berne. Les médecins initialement prévus et le questionnaire standard sont maintenus.

Recours : Le recourant a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral le 16 septembre 2019. Il a fait valoir en substance qu'une expertise n'était pas nécessaire et constituait pour lui une charge psychique. Il a en outre reproché à deux des experts proposés de ne pas être compétents pour évaluer des limitations d'origine cérébrale.

Procédure : L'arrêt a été rendu selon la procédure simplifiée par le président de la I Cour de droit social (art. 108 al. 1 let. a LTF).

En droit

Examen de la recevabilité d'office : Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen si le moyen de droit est recevable. Le recours est dirigé contre une décision incidente au sens de l'art. 92 s. LTF, la qualification de la décision du tribunal suivant la nature juridique de l'objet attaqué dans la procédure cantonale.

Recours immédiat contre les décisions incidentes portant sur des expertises : Devant le Tribunal fédéral, les décisions incidentes qui concernent des décisions de l'assureur-invalidité ou de l'assureur-accidents ordonnant la mise en œuvre d'expertises médicales ne peuvent être attaquées séparément, y compris à la lumière des droits fondamentaux de procédure selon la Cst. et la CEDH, que dans la mesure où elles concernent la récusation formelle d'un expert (art. 92 al. 1 LTF).

Absence de motifs de récusation formelle : Le recourant n'a invoqué aucun motif de récusation formelle. Le grief selon lequel deux experts ne seraient pas compétents a été jugé trop général pour être traité comme un motif de récusation formel. Pour l'essentiel, il a contesté la nécessité de l'expertise.

Objections matérielles seulement dans la décision finale : Des objections matérielles, telles que celle portant sur la nécessité de l'expertise, ne peuvent pas…