En fait
La recourante, [A. SA] , agit en son nom propre et sert de mandataire des propriétaires de la parcelle 2200 de la commune de Vandoeuvres (Genève). Le 28 octobre 2016, elle a déposé, pour le compte des propriétaires, une troisième version d'un projet prévoyant la démolition d'une villa et la construction de quatre villas mitoyennes.
Par décision du 16 janvier 2017, le Département du territoire de la République et canton de Genève a délivré l'autorisation globale DD 109'039-1, sous réserve du respect des préavis.
Par jugement du 7 mars 2018, le Tribunal administratif de première instance a joint les recours formés par la commune de Vandoeuvres et cinq voisins, déclaré irrecevable le recours d'un des voisins et rejeté les autres. Par arrêt du 4 décembre 2018 (ATA/1304/2018), la Chambre administrative de la Cour de justice a admis les recours de la commune et de quatre voisins et annulé l'autorisation de construire.
La recourante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause. L'autorité précédente s'en est remise à justice, le département a conclu à l'admission du recours et les intimés à son rejet. Le recours porte sur la recevabilité, la question de fond n'ayant pas été examinée.
La question principale est de savoir si la recourante, simple mandataire des propriétaires, a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 LTF, tant sur le fond que pour se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours. Le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), dès lors qu'aucune exception de l'art. 83 LTF n'est réalisée, qu'il a été formé en temps utile contre une décision finale de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF).
La qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF) suppose cumulativement que le recourant ait participé à la procédure antérieure (let. a), qu'il soit particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et qu'il dispose d'un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. c). L'intérêt doit être direct, concret, pratique ou juridique. Selon la jurisprudence, l'architecte n'a en principe qu'un intérêt indirect et économique à la délivrance d'une autorisation de construire et n'a pas qualité pour recourir contre son refus. Il incombe au recourant d'alléguer les faits fondant sa qualité pour recourir (art. 42 al. 1 LTF).
En l'espèce, la recourante n'invoque que sa qualité de partie à la procédure cantonale (art. 89 al. 1 let. a LTF) et ne motive pas les conditions des lettres b et c. Le Tribunal fédéral relève que la recourante n'apparaît ni dans l'arrêt attaqué ni dans la décision d'autorisation comme propriétaire, copropriétaire ou futur propriétaire de la parcelle; elle n'y figure que comme mandataire des propriétaires. Faute d'explications permettant de retenir une atteinte particulière et un intérêt digne de protection, la qualité pour recourir sur le fond doit lui être déniée. La recourante n'invoque pas non plus de disposition lui conférant un droit ou protégeant ses intérêts, de sorte qu'elle ne peut former de recours constitutionnel subsidiaire (art. 115 let. b LTF).
La partie qui n'a pas qualité pour agir au fond peut néanmoins se plaindre de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans pouvoir faire valoir par ce biais des moyens indissociables du fond. La recourante invoque…