En fait
Parties à la procédure: Le recourant ([A.] ) et le Ministère public de la Suisse centrale-Schwyz. L'autorité précédente était le Tribunal cantonal de Schwyz, présidente (ordonnance du 9 décembre 2019, STK 2019 54).
État de fait: Le Tribunal de district de Schwyz a condamné le recourant, par jugement du 26 juin 2019, pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire avec sursis de 50 jours-amende et à une amende de liaison de Fr. 750.-. Il a interjeté appel contre ce jugement et a sollicité l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique.
Décision de l'autorité précédente: Par ordonnance du 9 décembre 2019, le Tribunal cantonal de Schwyz a rejeté la requête de défense d'office en procédure d'appel.
Recours: Par écriture du 16 janvier 2020, le recourant a attaqué cette ordonnance devant le Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné de réponse.
Question litigieuse: Savoir si un défenseur d'office gratuit doit être désigné au recourant en procédure d'appel, notamment en raison de sa situation financière précaire.
En droit
Il est attaqué une décision cantonale de dernière instance en matière pénale, de sorte que le recours en matière pénale selon les art. 78 ss LTF est ouvert. Le recourant doit toutefois démontrer que les conditions de recevabilité sont remplies (art. 42 al. 2 LTF) et que la décision attaquée viole le droit fédéral.
Le recourant ne se confronte pas aux considérants de la décision attaquée. Il fait uniquement valoir que sa situation financière précaire exige la désignation d'un défenseur d'office gratuit. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un recours, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en…