En fait
La présente cause concerne la protection du patrimoine et une demande de mise à l'inventaire d'une villa située à Collonge-Bellerive (GE). Par décisions du 28 avril 2017, le Département du territoire de la République et canton de Genève a autorisé la démolition du bâtiment dit « maison Decroux » sur la parcelle n° 6'062, ainsi que de ses dépendances, et a délivré l'autorisation de construire une habitation de deux étages sur rez et un parking souterrain.
Un propriétaire voisin a contesté ces décisions. La Chambre administrative de la Cour de justice genevoise a rejeté ses recours par arrêt du 9 avril 2019, confirmant les jugements du Tribunal administratif de première instance des 17 avril et 2 novembre 2018. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le recours contre cet arrêt (arrêt 1C_288/2019 du 11 décembre 2019), la démolition ayant ainsi été jugée conforme au droit et revêtant l'autorité de chose jugée.
Le 21 mai 2019, l'association recourante a sollicité l'inscription à l'inventaire de la maison Decroux et de sa dépendance. Par arrêté du 21 février 2020, le Département du territoire a déclaré cette requête irrecevable, au motif que la démolition était consacrée par une décision entrée en force et qu'aucune condition de reconsidération n'était réalisée.
La Chambre administrative a rejeté le recours de l'association contre cet arrêté par arrêt du 7 juillet 2020 (ATA/650/2020). L'association a alors formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cet arrêt et de la décision départementale du 21 février 2020.
La question principale soumise au Tribunal fédéral est celle de la qualité pour recourir de l'association, examinée d'office.
En droit
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. L'association ne peut pas fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 89 al. 2 let. d LTF, car elle ne figure pas dans la liste des organisations habilitées à recourir en vertu de l'art. 12 al. 1 LPN, annexée à l'ODO. Sa qualité pour agir doit donc être examinée sur la base de l'art. 89 al. 1 LTF, indépendamment du fait que la légitimation devant l'autorité précédente soit plus largement admise, les cantons étant libres d'étendre la qualité pour recourir.
Selon l'art. 89 al. 1 LTF, la qualité pour recourir suppose d'avoir pris part à la procédure antérieure (let. a), d'être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et d'avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours procurerait au recourant, et implique d'être touché de manière directe, concrète et dans une mesure plus grande que la généralité des administrés.
Une association dotée de la personnalité peut agir en son nom propre si elle est touchée dans ses intérêts dignes de protection. Elle peut également former un recours corporatif, sans être elle-même touchée, si son but statutaire est la défense des intérêts de ses membres, si ces intérêts sont communs à la majorité ou à un grand nombre d'entre eux et si chacun pourrait agir à titre individuel. Elle ne peut toutefois pas prendre fait et cause pour un ou quelques membres seulement.
En l'espèce, la recourante n'a pas démontré être directement touchée dans ses intérêts propres de la même manière qu'un…