En fait

Le Ministère public régional Berne-Mittelland a condamné la recourante ([X.] ) par ordonnance pénale du 24 octobre 2018 pour infractions multiples à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) à une amende de Fr. 500.--.

L'ordonnance pénale a été remise à la Poste pour notification le 25 octobre 2018. Après une tentative de notification infructueuse le 26 octobre 2018, un avis de retrait a été laissé. L'envoi n'a pas été retiré dans le délai de garde de 7 jours et a été retourné au Ministère public le 5 novembre 2018.

Le Ministère public a fait notifier personnellement l'ordonnance pénale le 21 novembre 2018. La recourante a formé opposition le 22 novembre 2018. Par courrier du 27 novembre 2018, le Ministère public a indiqué que l'opposition était tardive et a renvoyé à la fiction de notification (art. 85 al. 4 CPP), à la possibilité de retrait et à la demande de restitution.

La recourante a maintenu son opposition. Le Tribunal régional Berne-Mittelland, par ordonnance du 1er mars 2019, n'est pas entré en matière sur l'opposition et a constaté l'entrée en force de l'ordonnance pénale. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Chambre de recours en matière pénale de la Cour suprême du canton de Berne, par décision du 2 mai 2019.

Devant le Tribunal fédéral, la recourante a invoqué l'appréciation arbitraire des preuves, la violation du principe 'in dubio pro reo' et la violation des prescriptions de notification de l'art. 85 CPP. Elle a fait valoir que l'avis de retrait avait été déposé par erreur dans la boîte aux lettres de sa voisine, ce que plusieurs courriers de la Poste, dans lesquels celle-ci s'excusait d'une erreur, démontreraient.

L'autorité précédente a considéré que les courriers de la Poste étaient vagues et n'a relevé aucun indice concret d'une erreur de notification. Elle a retenu une notification régulière, le délai de garde étant échu le 2 novembre 2018 et le délai d'opposition le 12 novembre 2018, de sorte que l'opposition du 22 novembre 2018 était tardive.

En droit

Les délais déclenchés par une communication commencent à courir le jour suivant (art. 90 al. 1 CPP). Un envoi recommandé non retiré est réputé notifié le septième jour suivant la tentative de notification infructueuse, pour autant que l'on pouvait s'attendre à une notification (art. 85 al. 4 let. a CPP).

S'agissant des envois recommandés, il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été régulièrement déposé dans la boîte aux lettres du destinataire et la date de notification a été correctement enregistrée. Le fardeau de la preuve est renversé en ce sens qu'en cas de preuve impossible, la décision est prise au détriment du destinataire qui conteste la réception. La preuve contraire exige de démontrer, avec une vraisemblance prépondérante, l'existence d'erreurs de notification; la non-réception étant un fait négatif, la preuve complète ne peut guère être apportée. La simple possibilité abstraite d'erreurs ne suffit pas; il faut bien plutôt des indices concrets d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3).

La conclusion selon laquelle la preuve contraire n'a pas été apportée constitue une appréciation des preuves, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que sous l'angle de l'arbitraire.

La Poste s'est certes excusée à plusieurs reprises et n'a pas pu confirmer de manière fiable que la notification avait été effectuée correctement. Une erreur de notification n'était donc pas exclue. Toutefois, cela est relativisé par le fait que les courriers n'indiquaient pas concrètement ce qui était contesté, que…