En fait

La société [B.] S.r.l., active dans la recherche et la commercialisation de produits pharmaceutiques et para-pharmaceutiques, est la poursuivante. Le poursuivi [A.] , professeur de gastroentérologie et d'immunologie, est l'inventeur d'un complément alimentaire commercialisé sous la marque [X.] . Un litige est né entre les parties au sujet de la commercialisation de ce produit.

Le 25 août 2017, la poursuivante a fait notifier au poursuivi un commandement de payer (poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites de la Riviera-Pays d'Enhaut) portant sur 86'722 fr., 18'513 fr. 60 et 24'684 fr. 80, sans intérêt. Le titre de la créance consistait en trois décisions anglaises : un jugement de la Court of Appeal de Londres du 15 octobre 2015 condamnant le débiteur à des frais de GBP 70'263.50, et deux jugements de la High Court of Justice du 9 octobre 2015 (GBP 15'000 et GBP 20'000). Le poursuivi a formé opposition totale.

Le 22 novembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut a levé définitivement l'opposition à concurrence de 129'764 fr. 54. Par arrêt du 27 février 2019, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi.

Le poursuivi a saisi le Tribunal fédéral par recours en matière civile, concluant au rejet de la requête de mainlevée et au maintien de son opposition. Le Président de la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif. Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

Le litige porte principalement sur l'exequatur, au titre de la Convention de Lugano (CL), de décisions étrangères invoquées dans une procédure de mainlevée définitive, notamment sous l'angle de l'inconciliabilité, de l'ordre public, de la compétence des juridictions anglaises, de la notification des actes et de la compensation avec une créance alléguée.

En droit

Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité. Le recours est déposé en temps utile contre une décision finale prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en matière d'exequatur dans une procédure de mainlevée définitive (art. 100 al. 1, 90, 75 al. 1 et 2, 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; art. 81 al. 3 LP et 38 ss CL). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF) et le poursuivi, qui a succombé, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); les critiques appellatoires et la simple version alternative des faits sont irrecevables (art. 97 al. 1, 106 al. 2 LTF).

Il n'est pas contesté que la CL est applicable. Selon l'art. 38 par. 1 CL, les décisions exécutoires dans un Etat lié sont mises à exécution après exequatur. Dans une poursuite, le juge de la mainlevée se prononce à titre incident sur l'exequatur (art. 81 al. 3 LP). Les motifs de refus, exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL, doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur.

S'agissant de l'inconciliabilité (art. 34 par. 3 et 4 CL), l'autorité cantonale a retenu que l'exception de l'art. 34 par. 4 CL ne vise pas les décisions inconciliables émanant des juridictions d'un même Etat, et que la décision anglaise du 31 mars 2015 réservait des mesures provisionnelles, que les décisions litigieuses constituent. Elle a en outre jugé que l'ordonnance vaudoise du 17 juillet 2015 n'était pas inconciliable, les constatations de vraisemblance sur la titularité des droits n'ayant pas autorité de chose jugée. Le recourant se borne à un copier-coller de son recours cantonal, sans motivation conforme à l'art. 42 al. 2 LTF; le grief est irrecevable.

Quant à l'ordre public (art. 34 par. 1 CL), la réserve, clause d'exception interprétée restrictivement, ne permet pas de contrôler la compétence du juge d'origine, l'art. 35 par. 3 CL interdisant ce contrôle. La compétence des tribunaux anglais était fondée sur l'art. 31 CL, qui autorise un juge autre que celui du fond à ordonner des mesures provisionnelles, le recourant ayant reconnu cette compétence. Les art. 67, 68 et 64 CL ne sont pas pertinents, la Suisse n'étant pas membre de l'UE (art. 64 par. 2 let. c CL). L'arrêt 5A_812/2015 invoqué concerne des règles de compétence genevoises en droit…