En fait
La recourante, née en 1985, s'est annoncée auprès de l'assurance-invalidité début novembre 2015 en raison d'un lupus érythémateux disséminé (LED) systémique avec syndrome de Sjögren secondaire. L'office AI du canton de Zurich lui a fait miroiter une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2016 (préavis du 25 octobre 2016). Suite à une opposition de la caisse de pensions compétente, l'administration a ordonné une expertise rhumatologique datée du 19 juillet 2017. Se fondant sur celle-ci, elle a nié le droit à une rente, la recourante étant capable de travailler à 70 à 75 % dans son activité de bureau antérieure (décision du 26 octobre 2017).
Le Tribunal cantonal des assurances sociales de Zurich a rejeté le recours par jugement du 21 décembre 2018. Il s'est fondé sur l'expertise rhumatologique, selon laquelle une rémission clinique et biologique existait depuis juin 2016 et les activités extraprofessionnelles n'étaient que légèrement limitées. Il n'est pas entré en matière sur un rapport de l'hôpital [B.] du 19 décembre 2017.
La recourante a demandé au Tribunal fédéral l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er juillet 2016, subsidiairement le renvoi pour complément d'instruction. L'office AI a conclu au rejet, et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Objet du litige : Il s'agit de savoir si la capacité de travail de la recourante au moment déterminant pour la rente a été correctement établie, en particulier si l'expertise a une valeur probante et si les rapports hospitaliers auraient dû être pris en considération.
En droit
Le recours en matière de droit public peut invoquer la violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). La constatation des faits ne peut être corrigée que si elle est manifestement inexacte ou viole le droit (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Est en principe déterminante la période jusqu'à la clôture de la procédure administrative ; les rapports médicaux postérieurs doivent toutefois être pris en compte, dans la mesure où ils permettent de tirer des conclusions sur la situation d'alors. Le rapport de l'hôpital [B.] du 19 décembre 2017 concerne l'état de santé antérieur à la décision du 26 octobre 2017 et est donc pertinent.
La juridiction précédente s'est fondée sur l'expertise rhumatologique. Les médecins de l'hôpital ont toutefois retenu qu'avec une activité de bureau à 50 %, la recourante présentait une fatigue importante et des poussées fébriles, avait dû interrompre des formations continues et fournissait son maximum à 50 %. Le fait qu'elle exerce occasionnellement des activités de loisirs ne suffit pas à admettre une capacité de travail dépassant 50 %. Les indications de l'expert sur des activités de loisirs à peine limitées doivent être relativisées au regard des indications de la recourante concernant ses vacances.
L'amélioration des valeurs sanguines ne prouve à elle seule aucune capacité de travail. La fatigue résultant de la maladie auto-immune peut persister indépendamment de l'activité de la maladie dans l'hémogramme, ce que l'expert a d'ailleurs admis. Le LED évolue en outre de manière imprévisible et par poussées. Les immunologues traitants ont dès lors recommandé une évaluation de la capacité fonctionnelle (EFL), qui ne paraît pas d'emblée superflue pour ce tableau clinique.
En se fondant uniquement sur l'expertise pour établir la capacité de travail et en écartant l'avis divergent, motivé, des médecins…