Art. 49 RAVS
Rentes pour les enfants recueillis
1 Les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation.
2 Le droit ne prend pas naissance si l’enfant recueilli est déjà au bénéfice d’une rente ordinaire d’orphelin conformément à l’art. 25 LAVS au moment du décès des parents nourriciers.
3 Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Rente complémentaire pour enfant recueilli28 citations
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2Art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance22 citations
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3Art. 46 al. 2 et art. 49 al. 1 RAVS: adoption, par un veuf, des enfants de son épouse décédée12 citations
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4Art. 28 al. 2 LAVS, art. 49 al. 1 RAVS. - Incidence de l'arrêt [ATF 122 V 125](mcp.opencaselaw.ch/.../bge_122 V 125) sur la notion d'enfant recueilli. - Le ch. 166 DR, dans sa teneur en vigueur depuis…10 citations
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58 citations
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6Rentes complémentaires pour enfants recueillis (art. 49 al. 1 RAVS). - Normes applicables pour fixer le montant déterminant des frais d'entretien et d'éducation des enfants recueillis (consid. 1b). - Le statut de l'enfa…8 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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28 citations20/08/2014 · 28 citations de
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18 citations
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Assurance-vieillesse et survivants11 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.