En Fait

E. F., née le 9 novembre 1935 et domiciliée en Allemagne, s'est vu attribuer une rente de vieillesse ordinaire par la Caisse suisse de compensation (CSC) à partir du 1er décembre 1997. Son mari, H. F., né le 17 janvier 1935, a quant à lui obtenu une rente d'invalidité entière à partir du 1er juin 1998. Lorsque H. F. a atteint l'âge de l'AVS le 1er février 2000, la rente d'invalidité a été remplacée par une rente de vieillesse. E. F. a alors demandé à renoncer à sa propre rente de vieillesse pour permettre le versement d'une rente complémentaire à la rente de vieillesse de son mari. Cette demande a été rejetée par la Commission fédérale de recours de l'AVS/AI pour les personnes domiciliées à l'étranger.

En Droit

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (y compris l'AVS et l'AI). En l'espèce, un tel intérêt digne de protection n'a pas été reconnu à la femme, car cela aurait remis en cause les objectifs de la 10e révision de l'AVS, notamment l'abolition progressive des rentes complémentaires et l'égalité de traitement entre hommes et femmes.

Bien que l'art. 23 LPGA, qui régit…