Art. 23 LPGA
Renonciation à des prestations
1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.
2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.
3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance67 citations
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2Qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité7 citations
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3Comportement constitutif d'un abus de droit2 citations
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4Communication du cas à d'autres assurances sociales1 citations
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5Révocation d'une renonciation à former opposition0 citations
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6Contestation d'une décision de rente intéressant la succession par un héritier qui l'a répudiée0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance invalidité (rente d'invalidité)4 citations
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4 citations02/04/2008 · 4 citations de
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VBE.2013.4752 citations20/05/2014 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.