Art. 23 LPGA

Renonciation à des prestations

1 L’ayant droit peut renoncer à des prestations qui lui sont dues. La renonciation peut être en tout temps révoquée pour l’avenir. La renonciation et la révocation font l’objet d’une déclaration écrite.
2 La renonciation et la révocation sont nulles lorsqu’elles sont préjudiciables aux intérêts d’autres personnes, d’institutions d’assurance ou d’assistance ou lorsqu’elles tendent à éluder des dispositions légales.
3 L’assureur confirme par écrit à l’ayant droit la renonciation et la révocation. L’objet, l’étendue et les suites de la renonciation et de la révocation doivent être mentionnés dans la confirmation.

Les arrêts de référence 6

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance
    · 10/01/2003 · 67 citations Résumé
  2. 2
    Qualité de l'assureurmaladie pour annoncer un assuré à l'assurance-invalidité
    · 25/03/2009 · 7 citations Résumé
  3. 3
    Comportement constitutif d'un abus de droit
    · 13/09/2011 · 2 citations Résumé
  4. 4
    Communication du cas à d'autres assurances sociales
    · 26/08/2020 · 1 citations Résumé
  5. 5
    Révocation d'une renonciation à former opposition
    · 20/03/2014 · 0 citations
  6. 6
    Contestation d'une décision de rente intéressant la succession par un héritier qui l'a répudiée
    · 15/12/2009 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance invalidité (rente d'invalidité)
    · 18/06/2015 · 4 citations de
  • 02/04/2008 · 4 citations de
  • VBE.2013.475
    20/05/2014 · 2 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.