Art. 8bis RAVS
Prestations sociales en cas de prévoyance professionnelle insuffisante
Les prestations versées par l’employeur, lors de la cessation de rapports de travail ayant duré plusieurs années, sont exceptées du salaire déterminant à concurrence de la moitié de la rente de vieillesse mensuelle minimale en date du versement, pour chaque année pendant laquelle le salarié n’a pas été assujetti à la prévoyance professionnelle.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Notion de cotisations réglementaires3 citations
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2Art. 6 al. 2 let. a RAVS: Notion d'indemnités analogues à la solde dans les services publics du feu2 citations
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3Art. 7 al. 1 et 3 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975: Les rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire sont exclues…0 citations
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4Art. 5 al. 5 LAVS, art. 8bis RAVS: Exception du salaire déterminant pour des rémunérations de minime importance provenant d'une activité accessoire. - Interprétation de la loi et de l'ordonnance en considération de leur…0 citations
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50 citations
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Alters- und Hinterlassenenversicherung (Beiträge)0 citations
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H_274/20030 citations02/08/2004 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.