En Fait

La ressortissante française [S.], domiciliée en France, a exercé une activité professionnelle à la fois en France et en Suisse de 1990 à 1993. Son activité principale était exercée en France, tandis qu'elle travaillait occasionnellement en Suisse en tant que femme de ménage. La Caisse de compensation du canton de Bâle-Campagne a obligé l'employeur suisse P. à payer rétroactivement les cotisations AVS/AI/APG/AC ainsi que les cotisations à la Caisse de compensation familiale sur les rémunérations versées à [S.] en Suisse. Le Tribunal des assurances du canton de Bâle-Campagne a annulé les décisions de paiement rétroactif, considérant que les conditions pour une exonération des cotisations conformément à l'art. 5 al. 5 LAVS en lien avec l'art. 8bis RAVS étaient remplies. La Caisse de compensation a alors formé un recours de droit administratif.

En Droit

Le Tribunal fédéral explique que selon l'art. 7 al. 3 de l'Accord entre la Suisse et la France sur la sécurité sociale du 3 juillet 1975, l'activité professionnelle exercée sur le territoire de l'autre État contractant peut être prise en compte lors de l'application de la législation de l'un des États contractants. Ainsi, l'activité professionnelle principale exercée par [S.] en France peut être considérée comme activité principale, permettant d'exonérer les revenus modestes tirés d'une activité accessoire en Suisse au sens de l'art. 8bis RAVS du paiement des cotisations.

L'idée de protection du droit des assurances sociales ne s'oppose pas non plus à la renonciation au prélèvement de cotisations sur les rémunérations modestes issues d'une activité accessoire lors de l'exercice…