Art. 35a LTr
1 Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.
2 Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement.
3 Les accouchées ne peuvent être occupées durant les huit semaines qui suivent l’accouchement; ensuite, et jusqu’à la seizième semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y consentent.
4 Durant les huit semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être occupées entre 20 heures et 6 heures.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Le § 22 de l'ordonnance sur le traitement contrevient au principe de l'égalité de traitement selon l'art. 8 al. 1 Cst. et à la primauté du droit fédéral selon l'art. 49 al. 1 Cst. (consid. 4-6).1 citations
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2Indemnité en cas de paternité0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses0 citationsVD.2024.163· 27/05/2025 · 0 citations de
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Öffentliches Personalrecht (Kündigung)0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.