Art. 76 LACI
Organes d’exécution
1 Sont chargés de l’application du régime de l’assurance:
- a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82);
- b. l’organe de compensation de l’assurance-chômage, y compris le fonds de compensation (art. 83 et 84);
- c. les organes d’exécution désignés par les cantons: l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (service LMMT; art. 85c);
- d. les commissions tripartites (art. 85d);
- e. les caisses de compensation de l’AVS (art. 86);
- f. la centrale de compensation de l’AVS (art. 87);
- g. les employeurs (art. 88);
- h. la commission de surveillance (art. 89).
2 Les cantons et les partenaires sociaux collaborent à l’application; la Confédération exerce la surveillance.
Les arrêts de référence 3
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Frais judiciaires; dispense des frais3 citations
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2Art. 27 al. 2 LPGA: Devoir de conseils des assureurs1 citations
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31 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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Assurance-chômage2 citations
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1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.