Art. 2 LB

1 Les dispositions de la présente loi s’appliquent par analogie:
  1. a. aux succursales de banques étrangères en Suisse;
  2. b. aux représentants de banques étrangères qui exercent leur activité en Suisse.
2 La FINMA édicte les dispositions de détail. Elle peut en particulier exiger que les comptoirs disposent d’un capital de dotation suffisant et demander des sûretés.
3 Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance mutuelle de réglementations équivalentes des activités bancaires et de mesures équivalentes prises dans le domaine de la surveillance des banques, qui prévoient que les banques des États parties au traité peuvent, sans requérir l’autorisation de la FINMA, ouvrir une succursale ou une représentation en Suisse.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Obligation de demander une autorisation pour les activités "de back office" d'une banque étrangère; admissibilité de l'inscription et de la liquidation de succursales de fait
    · 15/07/2004 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.