Art. 4 LB

1 Les banques sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d’un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.
2 Le Conseil fédéral définit les éléments constituant les fonds propres et les liquidités. Il fixe les exigences minimales en fonction du genre d’activité et des risques. La FINMA peut édicter des dispositions d’exécution.
3 Dans des cas particuliers, la FINMA peut décider d’assouplir ou au contraire de renforcer les exigences minimales.
4 Une banque ne peut détenir une participation qualifiée dépassant 15 % de ses fonds propres dans une entreprise dont l’activité se situe hors du secteur financier ou des assurances. Le total de ces participations ne peut excéder 60 % des fonds propres. Le Conseil fédéral règle les exceptions.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Circulaire FINMA 2019/2 "Risques de taux - banques" du 20 juin 2018; exigence de fonds propres supplémentaires; risque de variation des taux d'intérêt; durée de fixation des taux d'intérêt; sensibilité des fonds propres
    · 20/11/2024 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Abus de confiance qualifié, gestionnaire professionnel de fortune, exercice d'une profession soumise à une autorisation des pouvoirs publics
    · 20/05/1994 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.