En Fait
Le procureur général du canton de Berne a formé un recours en nullité contre le jugement de la Cour supérieure du canton de Berne qui avait condamné l'accusé A. pour détournement de fonds. Le Tribunal fédéral devait décider si A. avait agi en tant que gestionnaire de fortune professionnel au sens de l'art. 140 ch. 2 CP et s'il y avait donc eu un détournement de fonds qualifié.
Le Tribunal pénal de Berne avait condamné A. le 5 février 1992 pour détournement de fonds à 30 mois de prison, avec sursis en faveur d'un traitement ambulatoire en psychothérapie. Sur appel du procureur général et appel joint du condamné, la Cour supérieure du canton de Berne a confirmé le jugement de culpabilité le 15 septembre 1992, mais a réduit la peine à 24 mois de prison et a renoncé au traitement ambulatoire et au sursis.
En Droit
Le Tribunal fédéral a exposé que, selon sa jurisprudence, est considéré comme gestionnaire de fortune professionnel au sens de l'art. 140 ch. 2 CP celui qui, en tant qu'employé d'une banque, est (co-)responsable de la gestion de la fortune de la clientèle. Quiconque exerce au sein d'une banque une activité pour laquelle la banque a besoin d'une autorisation des autorités, exerce une profession autorisée par les autorités au sens de cette disposition.
Cependant, l'instance précédente a constaté de manière définitive que l'accusé A. n'avait jamais exercé la fonction de gestionnaire de fortune à la Banque Centrale Coopérative (GZB). Il n'avait été qu'un point de contact et n'avait fait que recevoir et transmettre les fonds des clients, sans les gérer. De plus, il s'était approprié de l'argent de la caisse journalière de sa…