Art. 49 LB
1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
- a. utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
- b. omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
- c. fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
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Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Violation des conditions mises à l'autorisation (art. 46 al. 1 let. c LB); principe de la légalité (art. 1er CP)0 citations
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2Devoir d'information de la banque s'agissant des risques importants0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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4 citations
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2 citations23/05/2019 · 2 citations de
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1 citations04/07/2019 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.