Art. 49 LB

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
  1. a. utilise indûment dans sa raison sociale, dans la désignation de son but social ou dans sa publicité, le terme de «banque», de «banquier» ou d’«épargne»;
  2. b. omet de fournir à la FINMA les informations qu’il était tenu de lui communiquer;
  3. c. fait de la publicité pour l’acceptation de dépôts d’épargne ou de dépôts du public sans bénéficier de l’autorisation imposée par la loi.
2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 150 000 francs au plus.
3 …

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Violation des conditions mises à l'autorisation (art. 46 al. 1 let. c LB); principe de la légalité (art. 1er CP)
    · 18/12/1998 · 0 citations Résumé
  2. 2
    Devoir d'information de la banque s'agissant des risques importants
    · 08/12/1995 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.