Art. 7 LHand
Droits subjectifs en matière de constructions, d’équipements ou de véhicules
1 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut en cas de construction ou de rénovation d’une construction ou d’une installation au sens de l’art. 3, let. a, c ou d:
- a. demander à l’autorité compétente, dans la procédure d’autorisation de construire, qu’on s’abstienne de l’inégalité;
- b. à l’issue de la procédure d’autorisation de construire, demander exceptionnellement aux instances de la juridiction civile l’élimination de l’inégalité, si l’absence des mesures légalement requises ne pouvait être constatée lors de la procédure d’autorisation de construire.
2 Toute personne qui subit une inégalité au sens de l’art. 2, al. 3, peut, dans le cas d’un équipement ou d’un véhicule des transports publics au sens de l’art. 3, let. b, demander à l’autorité compétente que l’entreprise concessionnaire élimine l’inégalité ou qu’elle s’en abstienne.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Loi fédérale sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand); art. 117 LConstr./AR; rénovation de constructions ou d'installations accessibles au public11 citations
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2Cahier des charges et esquisses de type pour les rames automotrices à double étage du trafic sur longues distances IR100, IR200 et IC200 des CFF7 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.