En Fait
Le recourant, [A.A.] , un garçon né en 2008, fréquentait l'école primaire de sa commune de domicile à [V.] (canton d'Argovie). Au début de l'année scolaire 2017/2018, il a changé d'école à l'initiative de ses parents pour fréquenter l'école privée [X.] à [U.] (canton de Bâle-Campagne). Le recourant souffre d'un trouble social grave et a un potentiel cognitif supérieur à la moyenne. Les parents du recourant ont demandé au service de psychologie scolaire d'examiner les besoins de scolarisation spécialisée. Le service de psychologie scolaire a recommandé une scolarisation spécialisée séparée dans une école spécialisée de jour. La commission scolaire de [V.] a attribué le recourant à l'école privée [X.] du 1er mai 2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018 et, à partir de l'année scolaire 2018/2019, à l'école spécialisée de jour de l'orphelinat [T.] . Le conseil scolaire du district de [P.] a annulé la décision de la commission scolaire de [V.] et a attribué le recourant à l'école privée [X.] , comme demandé. Le Conseil d'État du canton d'Argovie a annulé la décision du conseil scolaire et a renvoyé le recourant pour clarification éventuelle d'une indemnisation des coûts de fréquentation de l'école privée [X.] devant le Tribunal administratif du canton d'Argovie.
Le Tribunal administratif du canton d'Argovie a annulé la décision du Conseil d'État et a attribué le recourant à l'école privée [X.] du 1er mai 2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2017/2018. Le Tribunal administratif n'a pas effectué d'autres attributions. Le recourant a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral et a demandé à être attribué à l'école privée [X.] à partir du 1er mai 2018 et jusqu'à nouvel ordre. À titre subsidiaire, il a demandé que la procédure soit renvoyée à l'instance précédente et que l'instance précédente soit invitée à statuer sur la demande subsidiaire de l'attribution à une (autre) école spécialisée appropriée.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a conclu que le recours en matière de droit public est recevable. Le recourant est touché dans ses intérêts protégés par la loi par l'arrêt attaqué et est donc habilité à former un recours.
Le Tribunal fédéral a appliqué d'office le droit et a examiné la violation du droit fédéral. Le recourant a fait valoir que la commission scolaire a l'obligation de trouver une école spécialisée gratuite appropriée à ses capacités individuelles et à son développement de la personnalité. L'instance précédente a considéré que l'école privée [X.] n'est pas une école spécialisée et que l'attribution à une école spécialisée extracantonale manque de base légale dans le droit cantonal.
Le Tribunal fédéral a conclu que l'instance précédente a à juste titre omis d'attribuer le recourant à l'école privée [X.] (extracantonale) pour l'année scolaire 2018/2019 et jusqu'à nouvel ordre. La garantie du droit à l'éducation de base suffisante…