Art. 62 Cst.
Instruction publique
1 L’instruction publique est du ressort des cantons.
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.
3 Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire.
4 Si les efforts de coordination n’aboutissent pas à une harmonisation de l’instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée à l’école, la durée et les objectifs des niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
5 La Confédération règle le début de l’année scolaire.
6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affectent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Enseignement spécialisé pour enfants handicapés170 citations
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2Art. 8 al. 2, art. 19 et 62 Cst., ainsi qu'art. 20 LHand149 citations
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3Prise en charge des frais de transport pour la fréquentation du prégymnase117 citations
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4Droit des personnes handicapées à un enseignement de base approprié; scolarisation dans une école spécialisée située en dehors du canton d'origine112 citations
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5Droits sociaux fondamentaux; exclusion disciplinaire de l'école109 citations
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6Exclusion de l'école pour motif disciplinaire74 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Schulrecht (Schülertransport)53 citations
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Schulgeld für auswärtigen Schulbesuch50 citations
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33 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.