En Fait
X. (né le ... 1996) est gravement handicapé depuis sa naissance (paralysie cérébrale spastique, tétraplégie spastique avec schizencéphalie bilatérale, macrocéphalie) et souffre d'un retard de développement. Tant le conseil scolaire C. que le conseil scolaire D. ont refusé de l'inscrire dans la classe d'introduction à D., estimant qu'en raison de la gravité de son handicap, il nécessitait une scolarisation dans un établissement spécialisé. Les deux recours formés contre ces décisions ont été rejetés le 21 janvier 2004 par la Direction de l'éducation du canton de Glaris. Le Tribunal administratif du canton de Glaris a confirmé cette décision le 29 juin 2004.
En Droit
Le Tribunal fédéral considère que le refus de l'inscription dans l'école ordinaire ne constitue pas une violation du droit à un enseignement primaire suffisant et gratuit conformément à l'art. 19 Cst. Les cantons disposent d'une marge de manœuvre importante dans la réglementation de l'enseignement primaire, tant que la formation est appropriée et adaptée à l'individu. Le refus d'admettre le recourant dans la classe d'introduction ne constitue pas une discrimination au sens de l'art. 8…